Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421475
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de J... R..., veuve X... ; " aux motifs que " J... X..., mère de la victime et grand-mère des enfants A... et B..., peut invoquer un préjudice direct causé par l'infraction dont le dossier révèle par l'examen psychologique de la victime qu'elle a eu sur elle des conséquences d'une extrême gravité, susceptibles d'expliquer un comportement toxicomane aux excès duquel elle a d'ailleurs succombé, et alors qu'il n'est pas contesté que J... X... entretenait avec sa fille C... des relations étroites caractérisant le maintien d'un lien affectif certain " (arrêt, p. 9, alinéa 6) ; " alors que l'action civile n'est ouverte devant les juridictions pénales qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le décès de C... X..., à l'origine du préjudice d'affection dont J... X... entendait demander la réparation, dans le cadre des poursuites pour viol sur la personne de sa fille, avait pour cause l'absorption par celle-ci d'une dose massive de stupéfiants, fournie par son concubin, et se trouvait liée à un " comportement toxicomane " habituel, ne pouvait admettre la constitution de partie civile sans violer les textes visés au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain Z... du chef de viol ; " aux motifs que si " le mis en examen prétend que la preuve de l'existence de son intention criminelle n'est pas rapportée dès lors que rien n'établirait qu'il aurait pu avoir conscience que C... X... n'était pas consentante à la relation sexuelle, objet des poursuites, le dossier de l'information révèle :- que C... X... a constamment déclaré n'avoir jamais consenti à la relation sexuelle en question et ce tant au cours de l'enquête puis de l'information que même avant toute plainte, lorsqu'elle s'exprimait devant le personnel hospitalier du CHU où elle avait été admise après les faits ;- que les constatations médicales d'une large plaie vaginale concluant à un rapport sexuel particulièrement violent en l'absence de lubrification étayent les déclarations de la victime sur la brutalité de l'acte qu'elle affirme lui avoir été imposé ;- qu'exception faite de l'allégation, en cours d'information, d'un échange de baisers et de caresses contesté par la victime, le mis en examen n'articule aucun autre fait précis duquel il aurait pu déduire le consentement de C... X..., ce qui conforte les déclarations de celle-ci " (cf. arrêt, p. 9 et 10) ; " alors, d'une part, que le crime de viol n'est constitué, dans son élément intentionnel, que par la conscience de son auteur de l'absence de consentement à l'acte de pénétration sexuelle ; que la chambre de l'instruction, dont aucune des constatations ne caractérise la conscience qu'aurait eue Alain Z... de ce que C... X... n'avait pas consenti aux relations sexuelles, objet des poursuites ni, ainsi, l'intention criminelle ayant animé l'accusé, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction qui, pour prononcer la mise en accusation pour viol, a énoncé qu'aucun autre fait précis " qu'un échange de baisers et de caresses contesté par la victime " d'où il aurait pu déduire le consentement de C... X... n'était allégué par Alain Z..., en l'état des données constantes de l'information, rappelées par l'arrêt attaqué, selon lesquelles les relations sexuelles, objet des poursuites, avaient eu lieu sans que C... X... ait opposé une résistance claire et non équivoque et après une double invite de celle-ci à recevoir un homme seul à son domicile, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Alain, contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; 2) l'arrêt de la même chambre, en date du 28 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE du chef précité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 24 février 2000 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 28 septembre 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de J... R..., veuve X... ; " aux motifs que " J... X..., mère de la victime et grand-mère des enfants A... et B..., peut invoquer un préjudice direct causé par l'infraction dont le dossier révèle par l'examen psychologique de la victime qu'elle a eu sur elle des conséquences d'une extrême gravité, susceptibles d'expliquer un comportement toxicomane aux excès duquel elle a d'ailleurs succombé, et alors qu'il n'est pas contesté que J... X... entretenait avec sa fille C... des relations étroites caractérisant le maintien d'un lien affectif certain " (arrêt, p. 9, alinéa 6) ; " alors que l'action civile n'est ouverte devant les juridictions pénales qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le décès de C... X..., à l'origine du préjudice d'affection dont J... X... entendait demander la réparation, dans le cadre des poursuites pour viol sur la personne de sa fille, avait pour cause l'absorption par celle-ci d'une dose massive de stupéfiants, fournie par son concubin, et se trouvait liée à un " comportement toxicomane " habituel, ne pouvait admettre la constitution de partie civile sans violer les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de J... F..., mère de la victime, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; qu'elle ajoute qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, sans préjuger d'une décision sur son bien-fondé, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer un préjudice personnel à la plaignante, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain Z... du chef de viol ; " aux motifs que si " le mis en examen prétend que la preuve de l'existence de son intention criminelle n'est pas rapportée dès lors que rien n'établirait qu'il aurait pu avoir conscience que C... X... n'était pas consentante à la relation sexuelle, objet des poursuites, le dossier de l'information révèle :- que C... X... a constamment déclaré n'avoir jamais consenti à la relation sexuelle en question et ce tant au cours de l'enquête puis de l'information que même avant toute plainte, lorsqu'elle s'exprimait devant le personnel hospitalier du CHU où elle avait été admise après les faits ;- que les constatations médicales d'une large plaie vaginale concluant à un rapport sexuel particulièrement violent en l'absence de lubrification étayent les déclarations de la victime sur la brutalité de l'acte qu'elle affirme lui avoir été imposé ;- qu'exception faite de l'allégation, en cours d'information, d'un échange de baisers et de caresses contesté par la victime, le mis en examen n'articule aucun autre fait précis duquel il aurait pu déduire le consentement de C... X..., ce qui conforte les déclarations de celle-ci " (cf. arrêt, p. 9 et 10) ; " alors, d'une part, que le crime de viol n'est constitué, dans son élément intentionnel, que par la conscience de son auteur de l'absence de consentement à l'acte de pénétration sexuelle ; que la chambre de l'instruction, dont aucune des constatations ne caractérise la conscience qu'aurait eue Alain Z... de ce que C... X... n'avait pas consenti aux relations sexuelles, objet des poursuites ni, ainsi, l'intention criminelle ayant animé l'accusé, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction qui, pour prononcer la mise en accusation pour viol, a énoncé qu'aucun autre fait précis " qu'un échange de baisers et de caresses contesté par la victime " d'où il aurait pu déduire le consentement de C... X... n'était allégué par Alain Z..., en l'état des données constantes de l'information, rappelées par l'arrêt attaqué, selon lesquelles les relations sexuelles, objet des poursuites, avaient eu lieu sans que C... X... ait opposé une résistance claire et non équivoque et après une double invite de celle-ci à recevoir un homme seul à son domicile, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- (sur le second moyen) action civile
Référence
613725e2cd58014677421475
Données disponibles
- Texte intégral