Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214b3
- Date
- 26 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, à une intersection, les véhicules pilotés par Faycal Z... et David Y... sont entrés en collision et que David Y... a été blessé ; que Faycal Z..., poursuivi, à l'initiative du ministère public, pour contravention de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a été relaxé par le tribunal, qui a débouté la victime, constituée partie civile, de sa demande en réparation de son préjudice ; Attendu que, saisie par le seul appel de David Y..., la juridiction du second degré a confirmé, sur les intérêts civils, la décision entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile, s'est bornée à solliciter le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas allégué que les juges du premier degré aient été, préalablement, saisis d'une telle demande avant la clôture des débats, Ia cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile que David Y... formait contre Faycal Z... ; "aux motifs que Faycal Z... n'est pas retenu dans les liens de la prévention, avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à David Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à trois mois (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa) ; qu'il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de Y... David irrecevable (cf jugement entrepris, p. 3, 4e alinéa) ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que les faits reprochés à Fayçal Z... ont été exactement écartés par le premier juge, dès lors qu'il résulte des déclarations du seul témoin extérieur aux parties que celui-ci n'a pas franchi le carrefour au feu rouge (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; "alors que la juridiction répressive saisie de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que David Y... demandait, dans ses écritures d'appel, que réparation du dommage qu'il a subi lui fût accordée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'action civile de David Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... David, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Faycal Z... des chefs de de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile que David Y... formait contre Faycal Z... ; "aux motifs que Faycal Z... n'est pas retenu dans les liens de la prévention, avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à David Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à trois mois (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa) ; qu'il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de Y... David irrecevable (cf jugement entrepris, p. 3, 4e alinéa) ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que les faits reprochés à Fayçal Z... ont été exactement écartés par le premier juge, dès lors qu'il résulte des déclarations du seul témoin extérieur aux parties que celui-ci n'a pas franchi le carrefour au feu rouge (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; "alors que la juridiction répressive saisie de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que David Y... demandait, dans ses écritures d'appel, que réparation du dommage qu'il a subi lui fût accordée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'action civile de David Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, à une intersection, les véhicules pilotés par Faycal Z... et David Y... sont entrés en collision et que David Y... a été blessé ; que Faycal Z..., poursuivi, à l'initiative du ministère public, pour contravention de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a été relaxé par le tribunal, qui a débouté la victime, constituée partie civile, de sa demande en réparation de son préjudice ; Attendu que, saisie par le seul appel de David Y..., la juridiction du second degré a confirmé, sur les intérêts civils, la décision entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile, s'est bornée à solliciter le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas allégué que les juges du premier degré aient été, préalablement, saisis d'une telle demande avant la clôture des débats, Ia cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; Qu'en effet l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de ce texte n'a pas été invoquée devant le tribunal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725e3cd580146774214b3
Données disponibles
- Texte intégral