Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214c4
- Date
- 26 juin 2001
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformedémolition, mise en conformité ou réaffectation du solaudition du représentant de l'administrationrégularitéprésomption
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Jean-Hugues X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme les juges ont ordonné la remise en état des lieux au vu de l'avis technique d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement, ledit avis se référant à un arrêté préfectoral portant délégation de signature : Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui contestait l'existence d'une telle délégation au profit du signataire de l'avis, le jugement et l'arrêt relèvent qu'il appartenait au prévenu de rapporter la preuve de ses allégations en produisant l'arrêté prefectoral dont il discutait la teneur ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, jusqu'à preuve contraire, l'avis du fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement faisait foi de sa propre régularité, les juges d'appel, qui ont fait usage de la faculté que leur accordent les articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu que l'astreinte courant nécessairement du jour où la condamnation pénale devient définitive, le moyen, qui allègue que la cour d'appel aurait fixé son point de départ à une date antérieure, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 480-7 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725e3cd580146774214c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel