Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e3cd58014677421515
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wolfgang X... à une amende de 20 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse-dans un délai de 6 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; " aux motifs que le 4 avril 1989, un agent de police municipale assermenté a constaté qu'au lieu-dit " La Rocaille " au Lavandou était en cours de construction une maison d'habitation d'une emprise au sol de 35 m2 sur deux niveaux, sans qu'un permis de construire n'ait été, au préalable, délivré ; que le prévenu, propriétaire du terrain et bénéficiaire des travaux, a reconnu avoir construit un bâtiment à usage d'entrepôt sans avoir sollicité d'autorisation ; que devant la Cour, sans contester sa culpabilité, il sollicite l'ajournement de la peine aux fins de lui permettre de régulariser sa situation ; que c'est bien à bon droit que le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il convient de relever que l'infraction a été constatée en 1989 ; que la situation demeure depuis cette date inchangée ; qu'il apparaît, dès lors, équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, réformant le jugement déféré, de le condamner à une amende de 20 000 francs, et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; " alors, d'une part, que la démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la ré-affectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constituent pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; qu'en estimant équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, d'ordonner, en l'espèce, la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel qui a assimilé la mesure de démolition prononcée à une sanction pénal, a violé le texte susvisé ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes régulièrement déposées par le prévenu dans lesquelles celui-ci faisait précisément valoir que la situation illicite inhérente à la construction, sans autorisation préalable, d'une maison d'habitation, pouvait être régularisée en se conformant aux prescriptions formulées, le 15 janvier 1990, par le maire du Lavandou, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wolfgang X... à une amende de 20 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse-dans un délai de 6 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; " aux motifs que le 4 avril 1989, un agent de police municipale assermenté a constaté qu'au lieu-dit " La Rocaille " au Lavandou était en cours de construction une maison d'habitation d'une emprise au sol de 35 m2 sur deux niveaux, sans qu'un permis de construire n'ait été, au préalable, délivré ; que le prévenu, propriétaire du terrain et bénéficiaire des travaux, a reconnu avoir construit un bâtiment à usage d'entrepôt sans avoir sollicité d'autorisation ; que devant la Cour, sans contester sa culpabilité, il sollicite l'ajournement de la peine aux fins de lui permettre de régulariser sa situation ; que c'est bien à bon droit que le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il convient de relever que l'infraction a été constatée en 1989 ; que la situation demeure depuis cette date inchangée ; qu'il apparaît, dès lors, équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, réformant le jugement déféré, de le condamner à une amende de 20 000 francs, et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; " alors, d'une part, que la démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la ré-affectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constituent pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; qu'en estimant équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, d'ordonner, en l'espèce, la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel qui a assimilé la mesure de démolition prononcée à une sanction pénal, a violé le texte susvisé ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes régulièrement déposées par le prévenu dans lesquelles celui-ci faisait précisément valoir que la situation illicite inhérente à la construction, sans autorisation préalable, d'une maison d'habitation, pouvait être régularisée en se conformant aux prescriptions formulées, le 15 janvier 1990, par le maire du Lavandou, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage édifié irrégulièrement, les juges du fond, non tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ont fait usage d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725e3cd58014677421515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel