Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421546
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Jean X..., directeur de publication de la revue Akribeia, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité à raison du contenu du numéro 4 de cette revue qui prétendait démontrer "les mythes" d'Auschwitz et des chambres à gaz ; Que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits retenus à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Constitution de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 en raison du défaut de publication au Journal officiel de la République française du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg du 1er octobre 1946 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt n° 294 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 juin 2000, qui, pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Jean X..., directeur de publication de la revue Akribeia, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité à raison du contenu du numéro 4 de cette revue qui prétendait démontrer "les mythes" d'Auschwitz et des chambres à gaz ; Que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits retenus à la prévention ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Constitution de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que le contrôle de la constitutionnalité d'une loi échappant aux juges correctionnels, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 en raison du défaut de publication au Journal officiel de la République française du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg du 1er octobre 1946 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Jean X... selon laquelle lui était inopposable, faute d'avoir été publié au Journal officiel de la République française, le jugement du tribunal militaire international de Nuremberg auquel se réfère l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, réprimant la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, les juges du second degré relèvent que l'accord de Londres du 8 août 1945, avec son annexe portant statut du tribunal a été régulièrement publié au Journal officiel du 7 octobre 1945 ; qu'ils ajoutent que, suivant l'article 26 dudit statut, "la décision sera définitive et non susceptible de révision" ; qu'ils énoncent que l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice procède de son caractère définitif, indépendamment de toute publication et que le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions de justice ; qu'en outre, ils retiennent que le prévenu ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur de ce jugement qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut du tribunal, d'une transcription officielle en langue française déposée à la Cour internationale de justice de La Haye et se trouve, en conséquence, être accessible à tous ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié les éléments matériels et intentionnel caractérisant l'infraction de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui soutient que les juges du second degré ont infligé au prévenu une interdiction professionnelle en contradiction avec les dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, est inopérant, dès lors que ces textes visent la privation des droits prévus à l'article 131-26 du Code pénal et non les obligations du sursis avec mise à l'épreuve prévues à l'article 132-45, 8 , dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui contestait la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme, les juges du second degré énoncent que les statuts de cette association permettent d'établir que celle-ci remplit les conditions exigées par les articles 48-1 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, tant par son ancienneté que par son objet social ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) lois et reglements
Référence
613725e4cd58014677421546
Données disponibles
- Texte intégral