Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2000
- ECLI
- 613725e4cd58014677421554
- Date
- 6 décembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 5) que le témoin Pascal X..., cité par la défense par dénonciation à parquet, a été entendu, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements ; " alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous la foi du serment prescrit par la loi ; que, tenus, à peine de nullité, à déposer sous la foi du serment, les témoins acquis aux débats ne peuvent être entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 avril 2000, qui, pour tentative d'assassinat et violences aggravées, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 5) que le témoin Pascal X..., cité par la défense par dénonciation à parquet, a été entendu, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements ; " alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous la foi du serment prescrit par la loi ; que, tenus, à peine de nullité, à déposer sous la foi du serment, les témoins acquis aux débats ne peuvent être entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ; Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335, qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être entendus au-delà des limites fixées par ce texte ; Attendu que le président a fait entendre sans serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire Pascal X..., " témoin cité par la défense par dénonciation au parquet " ; Mais attendu que ces mentions, en l'absence de toute indication sur la nature de la cause d'exclusion du serment, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier l'audition du témoin sans prestation de serment ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 4 avril 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725e4cd58014677421554
Données disponibles
- Texte intégral