Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742156b
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque Saga, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, société de recouvrement de créances, a consenti des prêts à des GIE constitués pour l'achat d'avions en vue de leur exploitation dans les DOM-TOM ; Attendu que la Saga a déposé plainte avec constitution de partie civile notamment pour escroqueries et tentatives d'escroquerie contre certains de ses anciens dirigeants et contre André X..., conseiller juridique de la banque, en faisant valoir que les avions ont été achetés et exploités notamment par l'intermédiaire d'une société Ewa, dont ce dernier était actionnaire, et auraient donné lieu à une surfacturation frauduleuse aux GIE ; que les personnes mises en cause auraient détourné à leur profit une partie des avances consenties aux investisseurs ; Attendu que, pour dire irrecevable la constitution de partie civile de la société CDR, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le préjudice invoqué par la société plaignante ne résultait pas directement des infractions reprochées, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CDR Créances irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que, " comme le confirme la société CDR Créances dans son mémoire, son préjudice découle de la difficulté à recouvrer auprès des investisseurs le montant des prêts à eux accordés pour l'acquisition d'aéronefs frauduleusement surfacturés dans l'intérêt, entre autres, de l'appelant ; que, s'agissant d'un préjudice manifestement indirect, la société CDR Créances n'est pas recevable à se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction (...) " ; " alors, d'une part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec l'infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la société CDR Créances, venant aux droits de la banque Saga, avait saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice de la banque, en faisant valoir que les mis en examen avaient, par des manoeuvres frauduleuses, notamment par l'intervention de tiers, obtenu de la banque la mise à disposition de fonds importants, dont une partie, qui ne correspondait pas à l'objet officiellement annoncé, avait été détournée à leur profit par des virements en Suisse ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dont s'agit n'étaient pas de nature à causer à la banque un préjudice direct et personnel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société CDR Créances faisait valoir que " les agissements frauduleux d'André X... ont eu pour conséquence directe de contraindre la banque à mettre à la disposition des investisseurs des fonds qui, en raison de leur détournement à l'initiative du mis en examen-virements en Suisse-par rapport à leur destination première-achat d'aéronefs-, n'ont pu lui être remboursés " ; qu'elle établissait ainsi que le préjudice de la banque ne résidait pas dans la difficulté de recouvrer les fonds détournés par les mis en examen ; que ces éléments suffisaient à faire apparaître comme possible l'existence d'un préjudice directement supporté par la banque, en relation avec les infractions faisant l'objet de l'information " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE CDR CREANCES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre André X... des chefs notamment d'escroqueries et tentatives d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CDR Créances irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que, " comme le confirme la société CDR Créances dans son mémoire, son préjudice découle de la difficulté à recouvrer auprès des investisseurs le montant des prêts à eux accordés pour l'acquisition d'aéronefs frauduleusement surfacturés dans l'intérêt, entre autres, de l'appelant ; que, s'agissant d'un préjudice manifestement indirect, la société CDR Créances n'est pas recevable à se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction (...) " ; " alors, d'une part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec l'infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la société CDR Créances, venant aux droits de la banque Saga, avait saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice de la banque, en faisant valoir que les mis en examen avaient, par des manoeuvres frauduleuses, notamment par l'intervention de tiers, obtenu de la banque la mise à disposition de fonds importants, dont une partie, qui ne correspondait pas à l'objet officiellement annoncé, avait été détournée à leur profit par des virements en Suisse ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dont s'agit n'étaient pas de nature à causer à la banque un préjudice direct et personnel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société CDR Créances faisait valoir que " les agissements frauduleux d'André X... ont eu pour conséquence directe de contraindre la banque à mettre à la disposition des investisseurs des fonds qui, en raison de leur détournement à l'initiative du mis en examen-virements en Suisse-par rapport à leur destination première-achat d'aéronefs-, n'ont pu lui être remboursés " ; qu'elle établissait ainsi que le préjudice de la banque ne résidait pas dans la difficulté de recouvrer les fonds détournés par les mis en examen ; que ces éléments suffisaient à faire apparaître comme possible l'existence d'un préjudice directement supporté par la banque, en relation avec les infractions faisant l'objet de l'information " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque Saga, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, société de recouvrement de créances, a consenti des prêts à des GIE constitués pour l'achat d'avions en vue de leur exploitation dans les DOM-TOM ; Attendu que la Saga a déposé plainte avec constitution de partie civile notamment pour escroqueries et tentatives d'escroquerie contre certains de ses anciens dirigeants et contre André X..., conseiller juridique de la banque, en faisant valoir que les avions ont été achetés et exploités notamment par l'intermédiaire d'une société Ewa, dont ce dernier était actionnaire, et auraient donné lieu à une surfacturation frauduleuse aux GIE ; que les personnes mises en cause auraient détourné à leur profit une partie des avances consenties aux investisseurs ; Attendu que, pour dire irrecevable la constitution de partie civile de la société CDR, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le préjudice invoqué par la société plaignante ne résultait pas directement des infractions reprochées, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725e4cd5801467742156b
Données disponibles
- Texte intégral