Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725e4cd580146774215a0
- Date
- 12 juin 2001
cassationarrêtsrétractationconditionsarrêt de cassation sans renvoidésistement de la partie civile poursuivante
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Vu la requête présentée le 28 mars 2001 par le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile, tendant à la rétractation de l'arrêt de cassation sans renvoi rendu le 17 juin 1998 sur le pourvoi formé par Hans X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 1er février 1996, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par son arrêt du 17 juin 1998, la chambre criminelle a cassé sans renvoi la condamnation prononcée contre Hans X..., au motif que la partie civile poursuivante s'était désistée, à la suite de transactions, d'une précédente poursuite contre d'autres prévenus concernant les mêmes faits et qu'elle n'était pas recevable à agir devant la juridiction répressive en réparation d'un préjudice déjà indemnisé ; Attendu que, pour demander à la chambre criminelle de rétracter cette décision, le Comité national contre le tabagisme fait valoir qu'elle reposerait sur une circonstance de fait objectivement erronée, les transactions étant, selon lui, étrangères aux faits poursuivis, et qu'elle aurait été prononcée par le biais d'un moyen soulevé d'office, sans que les parties eussent été invitées à présenter leurs observations ; Attendu que la cassation a été prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi, par lequel le demandeur avait invoqué l'effet extinctif du désistement d'action concernant les mêmes faits ; qu'alors même qu'elles porteraient sur d'autres faits, les transactions antérieures à ce désistement, mentionnées dans le jugement et dans l'arrêt, étaient dans le débat ; Attendu que, dans ces conditions, la requête en rétractation, qui ne se fonde pas sur une simple erreur de procédure non imputable au requérant, mais tend à instaurer à nouveau devant la Cour de Cassation une discussion sur les éléments de droit et de fait du litige définitivement jugé, ne peut être accueillie ; REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725e4cd580146774215a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel