Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725e4cd580146774215a4
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code Civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et marque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à payer à Me A... es qualité, une somme de 643 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motif $ que, sur l'alimentation en électricité de la société Sodicol au préjudice de la société Ugecop, l'arrêt du 8 février 2000, a définitivement retenu que la société Sodicol n'a souscrit de contrat d'abonnement qu'en septembre 1992 et que les estimations faites d'après factures établissent un préjudice de l'ordre de 4 500 francs par mois depuis janvier 1991 ; que la compensation alléguée par le prévenu portant sur la mise à disposition des locaux par la société Sodicol pendant huit mois de l'année a été rejetée ; que les déductions fiscales opérées normalement par la société Ugecop ne sauraient bénéficier au prévenu pour venir en déduction de sa dette née des abus de biens sociaux qui lui sont personnellement reprochés ; que dans ces conditions les sommes déterminées par Me A... es qualité, qui couvrent la période janvier 1991- avril 1992, représentent exactement le préjudice subi par la société Ugecop ; " 1) alors que l'arrêt du 8 février 2000, qui a déclaré Philippe Z... coupable d'abus de biens sociaux du fait de l'alimentation en électricité de la société Sodicol, a sursis à statuer sur le montant des préjudices ; qu'en énonçant que cet arrêt avait définitivement jugé que la société Ugecop avait subi du chef de ce délit un préjudice de 4 500 francs par mois depuis janvier 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en omettant de rechercher, d'une part, si, comme le soutenait Philippe Z..., la somme de 4 500 francs par mois depuis janvier 1991 ne correspondait pas à la totalité des frais d'électricité de la société Ugecop, dont la société Sodicol ne consommait qu'une partie, et, d'autre part, à combien s'élevait la consommation réelle de la société Sodicol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Philippe Z..., la société Sodicol avait déduit de ses charges le montant de l'électricité consommée par la société Sodicol, ce qui lui avait permis de réaliser une économie d'impôt ; qu'en refusant de déduire cette économie du préjudice allégué par la société Ugecop, en énonçant que les déductions fiscales opérées par la société Ugecop ne pouvaient bénéficier à Philippe Z..., la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à payer à Me A... es qualité une somme de 643 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la Cour a également retenu que d'octobre à novembre et en février-mars les femmes travaillant notamment pour la société Ugecop travaillaient également pour les sociétés Sodicol et Nordi Collectivité et que leurs bulletins de salaires établis par Ugecop prenaient en compte l'intégralité des meures travaillées aussi bien pour Ugecop que pour les autres sociétés ; qu'il résulte de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que le préjudice subi par Ugecop entre 1989 et 1991 sur la base minimale de sept personnes environ à mi-temps pendant trois ou quatre mois s'élève à environ 100 000 francs par an, que les enquêteurs précisent ne pas avoir pris en compte le cas de deux employées travaillant à temps, presque complet pour la société Sodicol ; qu'aucune expertise ne pourrait donner à ce jour un résultat plus fiable compte tenu de la difficulté à établir le nombre d'heures effectuées dans l'intérêt de la société Sodicol en dehors des déclarations du personnel ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les diverses déductions de charges opérées par Ugecop qui sont étrangères à la société Sodicol et aux agissements coupables du dirigeant ; que dans ces conditions, le préjudice annuel chiffré selon une autre méthode par Me A... correspond à la réalité que la Cour a définitivement retenu Philippe Z... dans les liens de la prévention jusqu'au 10 avril 1992 ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté que selon l'enquête diligentée sur commission rogatoire, le préjudice subi par la société Ugecop du fait de la fourniture de personnel à la société Sodicol s'élevait à 100 000 francs par an ; qu'en énonçant que le préjudice annuel chiffré selon une autre méthode par ce dernier, soit 144 000 francs par an, correspondant à la réalité, et en faisant droit à l'intégralité de sa réclamation, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; " 2) alors que Me A... réclamait une somme de 144 000 francs par an sur quatre ans, de 1989 à 1992 ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'intégralité de cette demande, que Philippe Z... avait été retenu dans les liens de la prévention jusqu'au 10 avril 1992, tout en relevant que selon l'enquête sur commission rogatoire, le préjudice subi par la société Ugecop s'élevait à 100 000 francs par an de 1989 à 1991, et que les salariées de la société Ugecop travaillaient pour les sociétés Sodicol et Nordi Collectivité d'octobre à novembre et en février-mars, ce qui limitait à deux mois de salaires le préjudice subi par Ia société Ugecop en 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 3) alors que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice subi, qu'en refusant de prendre en compte les déductions de charges opérées par la société Ugecop au titre des salaires versés pour le compte de la société Sodicol, qui lui avaient permis de réaliser une économie d'impôt, en énonçant que ces déductions étaient étrangères à la société Sodicol et aux agissements coupables de Philippe Z..., la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2000, qui, après sa condamnation définitive du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code Civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et marque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à payer à Me A... es qualité, une somme de 643 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motif $ que, sur l'alimentation en électricité de la société Sodicol au préjudice de la société Ugecop, l'arrêt du 8 février 2000, a définitivement retenu que la société Sodicol n'a souscrit de contrat d'abonnement qu'en septembre 1992 et que les estimations faites d'après factures établissent un préjudice de l'ordre de 4 500 francs par mois depuis janvier 1991 ; que la compensation alléguée par le prévenu portant sur la mise à disposition des locaux par la société Sodicol pendant huit mois de l'année a été rejetée ; que les déductions fiscales opérées normalement par la société Ugecop ne sauraient bénéficier au prévenu pour venir en déduction de sa dette née des abus de biens sociaux qui lui sont personnellement reprochés ; que dans ces conditions les sommes déterminées par Me A... es qualité, qui couvrent la période janvier 1991- avril 1992, représentent exactement le préjudice subi par la société Ugecop ; " 1) alors que l'arrêt du 8 février 2000, qui a déclaré Philippe Z... coupable d'abus de biens sociaux du fait de l'alimentation en électricité de la société Sodicol, a sursis à statuer sur le montant des préjudices ; qu'en énonçant que cet arrêt avait définitivement jugé que la société Ugecop avait subi du chef de ce délit un préjudice de 4 500 francs par mois depuis janvier 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en omettant de rechercher, d'une part, si, comme le soutenait Philippe Z..., la somme de 4 500 francs par mois depuis janvier 1991 ne correspondait pas à la totalité des frais d'électricité de la société Ugecop, dont la société Sodicol ne consommait qu'une partie, et, d'autre part, à combien s'élevait la consommation réelle de la société Sodicol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Philippe Z..., la société Sodicol avait déduit de ses charges le montant de l'électricité consommée par la société Sodicol, ce qui lui avait permis de réaliser une économie d'impôt ; qu'en refusant de déduire cette économie du préjudice allégué par la société Ugecop, en énonçant que les déductions fiscales opérées par la société Ugecop ne pouvaient bénéficier à Philippe Z..., la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à payer à Me A... es qualité une somme de 643 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la Cour a également retenu que d'octobre à novembre et en février-mars les femmes travaillant notamment pour la société Ugecop travaillaient également pour les sociétés Sodicol et Nordi Collectivité et que leurs bulletins de salaires établis par Ugecop prenaient en compte l'intégralité des meures travaillées aussi bien pour Ugecop que pour les autres sociétés ; qu'il résulte de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que le préjudice subi par Ugecop entre 1989 et 1991 sur la base minimale de sept personnes environ à mi-temps pendant trois ou quatre mois s'élève à environ 100 000 francs par an, que les enquêteurs précisent ne pas avoir pris en compte le cas de deux employées travaillant à temps, presque complet pour la société Sodicol ; qu'aucune expertise ne pourrait donner à ce jour un résultat plus fiable compte tenu de la difficulté à établir le nombre d'heures effectuées dans l'intérêt de la société Sodicol en dehors des déclarations du personnel ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les diverses déductions de charges opérées par Ugecop qui sont étrangères à la société Sodicol et aux agissements coupables du dirigeant ; que dans ces conditions, le préjudice annuel chiffré selon une autre méthode par Me A... correspond à la réalité que la Cour a définitivement retenu Philippe Z... dans les liens de la prévention jusqu'au 10 avril 1992 ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté que selon l'enquête diligentée sur commission rogatoire, le préjudice subi par la société Ugecop du fait de la fourniture de personnel à la société Sodicol s'élevait à 100 000 francs par an ; qu'en énonçant que le préjudice annuel chiffré selon une autre méthode par ce dernier, soit 144 000 francs par an, correspondant à la réalité, et en faisant droit à l'intégralité de sa réclamation, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; " 2) alors que Me A... réclamait une somme de 144 000 francs par an sur quatre ans, de 1989 à 1992 ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'intégralité de cette demande, que Philippe Z... avait été retenu dans les liens de la prévention jusqu'au 10 avril 1992, tout en relevant que selon l'enquête sur commission rogatoire, le préjudice subi par la société Ugecop s'élevait à 100 000 francs par an de 1989 à 1991, et que les salariées de la société Ugecop travaillaient pour les sociétés Sodicol et Nordi Collectivité d'octobre à novembre et en février-mars, ce qui limitait à deux mois de salaires le préjudice subi par Ia société Ugecop en 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 3) alors que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice subi, qu'en refusant de prendre en compte les déductions de charges opérées par la société Ugecop au titre des salaires versés pour le compte de la société Sodicol, qui lui avaient permis de réaliser une économie d'impôt, en énonçant que ces déductions étaient étrangères à la société Sodicol et aux agissements coupables de Philippe Z..., la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Philippe Z..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Ugecop, à verser à Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, la somme de 643 000 francs à titre de dommages et intérêts, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limite des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser exactement les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision sas encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725e4cd580146774215a4
Données disponibles
- Texte intégral