Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215e8
- Date
- 4 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, s'estimant mis en cause par un article de la revue "CRS aujourd'hui", X... et plusieurs membres du comité directeur de la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française ont cité directement devant le tribunal correctionnel Masanet, directeur de la publication, A... et B... responsables de l'édition du supplément "CRS aujourd'hui 9ème région" pour diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la citation invoquée par les prévenus qui soutenaient que l'exploit introductif d'instance aurait dû être délivré pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public au visa de l'article 31 de ladite loi, les juges du second degré relèvent qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, participent à une mission de service public, qu'elles disposent d'un pouvoir disciplinaire et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline ; que les juges ajoutent qu'il s'en déduit nécessairement que les propos visant le comité directeur et les membres qui le composent visent ceux-ci non en tant que particuliers mais en tant que personnes chargées d'un mandat ou d'un service public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus A..., B..., C..., du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits ne peuvent constituer le délit prévu par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et, constatant que les poursuites visaient l'article 32 de ladite loi, a dit ne pouvoir requalifier et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour diffamation contre particulier ; "aux motifs que les prévenus soutiennent que les fédérations sportives participant à l'exécution d'une mission de service public et les décisions prises par ces fédérations, en application de la délégation qui leur a été consentie, revêtant le caractère d'un acte administratif, seuls les articles 30 pour la ligue et l'article 31 pour les membres du comité directeur sont applicables ; qu'il est constant que tant la fédération sportive de la police française que la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; que la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française, même statuant en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction ni une administration publique, ne peut entrer dans les prévisions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors qu'en l'état de ses propres constatations desquelles il résultait que la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française, même statuant en matière disciplinaire, n'était ni une juridiction, ni une administration publique, et ne pouvait dès lors entrer dans les prévisions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, relaxer les prévenus des poursuites diligentées par la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sans en expliquer les raisons" ; Attendu que X..., agissant en son nom personnel, est sans qualité pour critiquer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française de ses demandes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits ne peuvent constituer que le délit prévu par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et, constatant que les poursuites visaient l'article 32 de ladite loi, a dit ne pouvoir requalifier et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour diffamation contre particulier ; "aux motifs que la cour fait sienne l'analyse du tribunal en ce que celui-ci a retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés ; que ceux-ci sont en effet de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération tant de la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française que de chacun des membres directeurs visés dans le texte ayant participé à la décision de radiation ; que, cependant, les prévenus soutiennent que les fédérations sportives participant à l'exécution d'une mission de service public et les décisions prises par ces fédérations, en application de la délégation qui leur a été consentie, revêtant le caractère d'un acte administratif, seuls les articles 30 pour la ligue et l'article 31 pour les membres du comité directeur sont applicables ; qu'il est constant que tant la fédération sportive de la police française que la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; que la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française, même statuant en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction ni une administration publique, ne peut entrer dans les prévisions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en revanche, il est de jurisprudence constante que les diffamations prévues par l'article 31 de ladite loi incriminant les diffamations commises notamment envers le fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, doivent être appréciées non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par son auteur mais d'après la nature du fait sur lequel portent les propos diffamatoires qui contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ; que la qualité ou la fonction de la personne visée doit avoir été soit le moyen d'accomplir le fait accompli, soit son support nécessaire ; que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives antérieurement régies par la loi du 29 octobre 1975 prévoit en son article 16 que les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports et qui, sauf le cas des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires, sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, participent à l'exécution d'une mission de service public, qu'elles ont un pouvoir disciplinaire dans le respect des principes généraux du droit à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines ; qu'il est de jurisprudence bien établie que la décision disciplinaire prise par une fédération sportive habilitée ou son délégataire est prise pour l'exécution du service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'elle revêt donc le caractère d'une décision administrative de la compétence, en cas de recours, des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il résulte des statuts de la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française du règlement intérieur le complétant que le pouvoir disciplinaire, concernant les "fautes commises au niveau local ou régional sont de la compétence de la ligue" ; que l'organe disciplinaire est le comité directeur ; qu'il résulte de ce qui précède que la radiation prononcée par le comité directeur, dont les pouvoirs disciplinaires ne sont pas contestés, est un acte administratif ; qu'il s'en déduit nécessairement que les propos visant le comité directeur et les personnes physiques le composant, visent ceux-ci, non en tant que particuliers, comme visés à la prévention, mais en tant que chargés d'un service ou d'un mandat public ; que la juridiction répressive n'ayant pas le pouvoir de requalifier la poursuite irrévocablement fixée par l'acte introductif d'instance, il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; "alors que, d' une part, en affirmant péremptoirement, pour en déduire que les poursuites engagées pour diffamation à l'encontre des membres de son comité directeur entreraient dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, que la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française serait investie d'une mission de service public sans en caractériser les éléments constitutifs, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, les décisions prises par des organismes de droit privé, fûssent-ils chargés d'une mission de service public, qui ne mettent pas en oeuvre une prérogative de puissance publique, sont des actes de droit privé ; que la décision prise par le comité directeur d'une ligue sportive constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, de radier l'un de ses membres pour indélicatesse financière, est exclusive de prérogative de puissance publique en ce qu'elle n'est pas mise en oeuvre au titre de l'exécution du service public mais ne fait qu'exercer le pouvoir disciplinaire inhérent à l'organisation de toute association et porte sur son aménagement intérieur ; qu'en jugeant cependant que la décision de radiation prise par le comité directeur de la ligue méditerranée de la fédération sportive de la police française était un acte administratif pour en déduire que les propos diffamants portés à l'encontre des membres de son comité directeur visaient des personnes physiques chargées d'un service public, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, de troisième part, en déduisant le caractère administratif de la décision de radiation prise par la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française de ce que "la décision disciplinaire prise par une fédération sportive habilitée ou son délégataire est prise pour l'exécution du service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et qu'elle revêt donc le caractère d'une décision administrative de la compétence, en cas de recours, des juridictions de l'ordre administratif", la chambre des appels correctionnels, qui s'est ainsi référée à des règles prétendument applicables à des fédérations de sport habilitées quand elle était saisie de la qualification juridique des actes pris par une ligue sportive constituée sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901, sans préciser au demeurant à partir de quelle pièce elle déduisait l'existence d'une telle habilitation et d'une délégation de pouvoirs consentis le cas échéant à la ligue, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que, dans des conclusions régulièrement visées par le greffier près la chambre des appels correctionnels (p.8), X... expliquait que M. F..., nonobstant la radiation décidée par le comité directeur de la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française, avait fait l'objet d'une autre radiation décidée par la fédération sportive de la police française ainsi qu'une procédure disciplinaire distincte initiée par l'administration policière ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir la parfaite autonomie entre ces procédures, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la qualité de citoyen chargé d'un service public au sens de ce texte ne s'applique qu'aux agents investis dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas de cette autorité alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, s'estimant mis en cause par un article de la revue "CRS aujourd'hui", X... et plusieurs membres du comité directeur de la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française ont cité directement devant le tribunal correctionnel Masanet, directeur de la publication, A... et B... responsables de l'édition du supplément "CRS aujourd'hui 9ème région" pour diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la citation invoquée par les prévenus qui soutenaient que l'exploit introductif d'instance aurait dû être délivré pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public au visa de l'article 31 de ladite loi, les juges du second degré relèvent qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, participent à une mission de service public, qu'elles disposent d'un pouvoir disciplinaire et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline ; que les juges ajoutent qu'il s'en déduit nécessairement que les propos visant le comité directeur et les membres qui le composent visent ceux-ci non en tant que particuliers mais en tant que personnes chargées d'un mandat ou d'un service public ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les membres du comiteur directeur de la ligue Méditerranée de la fédération sportive de la police française, lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire à l'égard de l'un des leurs, n'exercent aucune prérogative de puissance publique de sorte que la partie civile avait à bon droit visé l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, tant en ce qui concerne la partie civile seule demanderesse au pourvoi que l'action publique exercée contre A..., B..., C..., l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- presse
Référence
613725e5cd580146774215e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel