Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742163f
- Date
- 14 mars 2001
contraventionpreuvemodes de preuvepreuve par écrit ou par témoinsconvention européenne des droits de l'hommearticle 6compatibilité
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE, contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 juin 2000, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre Nassera X..., pour ivresse publique et manifeste ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Nassera X... a été poursuivie pour avoir "à Bayonne, le 19 septembre 1998, été trouvée en état d'ivresse publique et manifeste" ; Attendu que le procès-verbal servant de base à la poursuite a été établi par des agents de police judiciaire, sur le fondement de l'article R. 4, du Code des débits de boissons ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure sous le visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal constate que "la prévenue a été dans l'impossibilité de fait d'apporter la preuve du contraire", aux motifs qu'une prise de sang lui aurait été refusée par les policiers ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention précitée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- contravention
Référence
613725e6cd5801467742163f
Données disponibles
- Texte intégral