Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421642
- Date
- 13 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, en qualité de directeur de publication de la revue "Y...", X... a été condamné de ce chef, la société éditrice étant déclarée civilement responsable ; qu'appel ayant été interjeté, une citation du 31 mai 2000 a été délivrée à "X... représenté par Me Boniface", une copie de l'acte étant remise à Z..., secrétaire ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence du prévenu qui n'était pas régulièrement représenté, la cour d'appel a statué contradictoirement en confirmant la décision des premiers juges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 555, 557, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551,552, 553, 1 , 555, 557, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2000, qui a condamné le premier, pour diffamation publique envers un particulier, à 10 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 555, 557, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551,552, 553, 1 , 555, 557, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 555 du Code de procédure pénale ; Attendu que le directeur d'une publication doit être cité, selon l'article 555 du Code de procédure pénale, à son domicile personnel ou, en vertu de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, au siège de l'entreprise éditrice ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, en qualité de directeur de publication de la revue "Y...", X... a été condamné de ce chef, la société éditrice étant déclarée civilement responsable ; qu'appel ayant été interjeté, une citation du 31 mai 2000 a été délivrée à "X... représenté par Me Boniface", une copie de l'acte étant remise à Z..., secrétaire ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence du prévenu qui n'était pas régulièrement représenté, la cour d'appel a statué contradictoirement en confirmant la décision des premiers juges ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le prévenu avait été cité, en cette qualité, à son domicile ou au siège de l'entreprise éditrice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de constater que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 juillet 2000 ; Vu l'article L.131-5 du Code de l'Organisation judiciaire ; Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- presse
Référence
613725e6cd58014677421642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel