Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421684
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, par des exploits délivrés à la requête de X... les 26 et 29 novembre 1999, Gérard X..., directeur de publication, et Laïd Sammari, journaliste, ont été cités devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un particulier et du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de la publication dans "l'Est Républicain", le 1er septembre 1999, d'un article intitulé "l'Inspecteur des impôts avait oublié la loi" ; que les allégations contenues dans certains passages ont été retenues sous la première qualification au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, une autre imputation étant retenue sous la seconde au visa de l'article 31 de ladite loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 33, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a constaté la nullité de la citation et, par voie de conséquence, a annulé la procédure subséquente ; "aux motif que, en ce qui concerne les autres imputations, il ressort de l'analyse attentive de l'article de presse incriminé, dans le contexte duquel il convient de les replacer, qu'elles visent toutes des agissements liés à l'exercice, par la partie civile, de ses fonctions d'inspecteur des impôts chargé de contrôler les entreprises dans le département de la Drôme ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que ces allégations - à l'exception de "tout le monde à Valence ... en gagnant au loto" - sont systématiquement assorties de la mention explicite de sa qualité de fonctionnaire des impôts ; que l'article fait état pour illustrer lesdites allégations de "l'oubli de la loi, de l'importance de son patrimoine immobilier sans rapport avec son salaire, de son activité immobilière (acquisition, restauration et location d'immeubles), de l'établissement de factures de travaux non réalisés présentées à l'appui de demande de prêts bancaires, du recours à des sociétés par des opérations privées", suggérant aux lecteurs, par son titre et son contenu, que les fonctions exercées par X... ont été le moyen d'accomplir les faits allégués qui sont présentés comme un abus desdites fonctions à des fins personnelles ; que le journaliste indique par ailleurs que c'est précisément lors du contrôle d'une entreprise que les enquêteurs ont découvert ses agissements et dénonce également l'inaction de ses supérieurs hiérarchiques qui auraient finalement "fermé les yeux" sur ces pratiques ; qu'ainsi toutes les imputations diffamatoires mentionnées dans l'article de presse litigieux présentent un lien intrinsèque, direct et certain, avec les fonctions exercées par le plaignant au sein de l'administration fiscale, et le visent exclusivement en cette qualité ; "alors que pour apprécier le caractère public ou privé d'une imputation diffamatoire, seul compte son objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prendre en considération le but visé par le diffamateur qui peut être indifférent à la personne privée et qui peut être uniquement de ruiner un caractère politique ou administrative ; qu'en l'espèce, les mentions visées à la citation "l'inspecteur des impôts avait oublié la loi ; un fonctionnaire des impôts s'est retrouvé, par des pratiques illicites, propriétaire d'une quarantaine d'appartements à Valence. Son train de vie lui a été fatal ; tout le monde à Valence savait que X... n'avait pas acquis tout ce patrimoine immobilier en gagnant au loto ; les pratiques peu orthodoxes du fonctionnaire des impôts ; le fonctionnaire se livrait à des escroqueries bancaires", sont constitutives d'une diffamation envers un particulier, en ce que même si leur objet pouvait être de discréditer le fonctionnaire plutôt que l'homme privé, ne contiennent pas la critique d'acte de la fonction ou d'abus de la fonction et n'établissent pas, contrairement à ce qu'énonce la Cour, que la qualité ou la fonction de la partie civile ait été, soit le moyen d'accomplir l'acte imputé, soit sont support nécessaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me VUITTON, la société civile professionnelle DELAPORTE ET BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, dans une poursuite exercée contre Gérard X... et Laïd Y... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un fonctionnaire public, a déclaré nul l'exploit introductif d'instance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 33, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a constaté la nullité de la citation et, par voie de conséquence, a annulé la procédure subséquente ; "aux motif que, en ce qui concerne les autres imputations, il ressort de l'analyse attentive de l'article de presse incriminé, dans le contexte duquel il convient de les replacer, qu'elles visent toutes des agissements liés à l'exercice, par la partie civile, de ses fonctions d'inspecteur des impôts chargé de contrôler les entreprises dans le département de la Drôme ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que ces allégations - à l'exception de "tout le monde à Valence ... en gagnant au loto" - sont systématiquement assorties de la mention explicite de sa qualité de fonctionnaire des impôts ; que l'article fait état pour illustrer lesdites allégations de "l'oubli de la loi, de l'importance de son patrimoine immobilier sans rapport avec son salaire, de son activité immobilière (acquisition, restauration et location d'immeubles), de l'établissement de factures de travaux non réalisés présentées à l'appui de demande de prêts bancaires, du recours à des sociétés par des opérations privées", suggérant aux lecteurs, par son titre et son contenu, que les fonctions exercées par X... ont été le moyen d'accomplir les faits allégués qui sont présentés comme un abus desdites fonctions à des fins personnelles ; que le journaliste indique par ailleurs que c'est précisément lors du contrôle d'une entreprise que les enquêteurs ont découvert ses agissements et dénonce également l'inaction de ses supérieurs hiérarchiques qui auraient finalement "fermé les yeux" sur ces pratiques ; qu'ainsi toutes les imputations diffamatoires mentionnées dans l'article de presse litigieux présentent un lien intrinsèque, direct et certain, avec les fonctions exercées par le plaignant au sein de l'administration fiscale, et le visent exclusivement en cette qualité ; "alors que pour apprécier le caractère public ou privé d'une imputation diffamatoire, seul compte son objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prendre en considération le but visé par le diffamateur qui peut être indifférent à la personne privée et qui peut être uniquement de ruiner un caractère politique ou administrative ; qu'en l'espèce, les mentions visées à la citation "l'inspecteur des impôts avait oublié la loi ; un fonctionnaire des impôts s'est retrouvé, par des pratiques illicites, propriétaire d'une quarantaine d'appartements à Valence. Son train de vie lui a été fatal ; tout le monde à Valence savait que X... n'avait pas acquis tout ce patrimoine immobilier en gagnant au loto ; les pratiques peu orthodoxes du fonctionnaire des impôts ; le fonctionnaire se livrait à des escroqueries bancaires", sont constitutives d'une diffamation envers un particulier, en ce que même si leur objet pouvait être de discréditer le fonctionnaire plutôt que l'homme privé, ne contiennent pas la critique d'acte de la fonction ou d'abus de la fonction et n'établissent pas, contrairement à ce qu'énonce la Cour, que la qualité ou la fonction de la partie civile ait été, soit le moyen d'accomplir l'acte imputé, soit sont support nécessaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, d'une part, que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières, les diffamations dirigées notamment contre les fonctionnaires publics, que lorsque les imputations diffamatoires sont faites en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations doivent s'apprécier, non d'après l'intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d'après l'objet et la nature du fait sur lequel elles portent et doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ; Attendu, d'autre part, que lorsque la poursuite concerne une pluralité de qualifications et que la citation précise ces faits en les qualifiant séparément et en indiquant pour chacun d'eux le texte de loi applicable, la juridiction de jugement devant laquelle la citation est arguée de nullité sur la base de l'article 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 est tenue d'examiner si, pour chacun des faits incriminés, les prescriptions de ce texte ont été respectées et de statuer sur les faits dont elle est valablement saisie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, par des exploits délivrés à la requête de X... les 26 et 29 novembre 1999, Gérard X..., directeur de publication, et Laïd Sammari, journaliste, ont été cités devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un particulier et du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de la publication dans "l'Est Républicain", le 1er septembre 1999, d'un article intitulé "l'Inspecteur des impôts avait oublié la loi" ; que les allégations contenues dans certains passages ont été retenues sous la première qualification au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, une autre imputation étant retenue sous la seconde au visa de l'article 31 de ladite loi ; Attendu, qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont soutenu que la citation ne répondait pas aux conditions prévues, à peine de nullité de la poursuite, par l'article 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les premiers juges, après avoir écarté cette exception, ont relaxé les prévenus en leur reconnaissant le bénéfice de la bonne foi ; Attendu que, pour réformer cette décision et faire droit à l'exception de nullité de la citation reprise devant eux, les juges du second degré retiennent que la poursuite englobe une pluralité de faits distincts qui se rattachent tous par leur nature et leur objet à l'activité professionnelle de X... ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, alors que les allégations articulées et exactement qualifiées de diffamation envers un particulier ne contenaient pas, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, de critiques d'actes de la fonction ou de critiques d'abus de fonction et alors que les juges étaient tenus de statuer sur les autres faits dont ils admettaient être valablement saisis sous la qualification de diffamation envers un fonctionnaire public, l'arrêt attaqué encourt la censure pour avoir violé les textes susvisés ; Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- presse
Référence
613725e6cd58014677421684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel