Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421685
- Date
- 29 mai 2001
protection de la nature et de l'environnementprotection des sitesurbanismestationnement de caravanecaravanemobilitédétermination
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et, sous astreinte, à enlever deux caravanes dans un délai de deux mois ; Vu le mémoire produit ; Attendu sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-2, R. 443-3, R. 443-9 du Code de l'Urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable d'une part d'infraction à l'interdiction de stationnement de caravanes sur un site inscrit et au règlement du plan d'occupation des sols qui, interdit le caravanage et d'autre part d'avoir fait stationner pendant plus de trois mois par an deux caravanes sans autorisation administrative de stationnement et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs, a ordonné l'enlèvement des deux caravanes dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; "aux motifs qu'"il résulte des éléments du dossier et des débats que deux fonctionnaires de la police municipale de Sainte Marie de Ré constataient par procès-verbaux réguliers le 4 octobre 1996 la présence de deux caravanes sur deux parcelles de terrains non aménagées, cadastrées H 1384 et H 1599 sur la commune de Sainte Marie de Ré sur l'île de Ré appartenant à Jean Paul X.... Il était alors aussi constaté que chacune d'entre elles conservait ses roues avec ses bandages pneumatiques, blocs de phares arrières et flèche ; Ces mêmes constatations sur le stationnement de caravanes sur ces parcelles, sur leur état et sur le caractère permanent du stationnement ont été faits par la suite par procès-verbaux du 5 décembre 1997 puis du 16 novembre 1998 ; Ces parcelles appartenant à Jean Paul Y... étaient et demeurent situées en zone NB du POS de la commune de Sainte Marie de Ré, approuvée 18 mai 1995 et modifié le 7 juin 1996 ; Elles se situent sur le territoire de l'ile de Ré qui a été inscrit en totalité à l'inventaire des sites pittoresques de la Charente-Maritime au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, paysages et perspectives, par arrêté du 23 octobre 1979 du ministre de l'environnement et du cadre de vie ; Au vu de ces éléments, il est reproché au prévenu : - d'avoir enfreint les dispositions du POS, - d'avoir enfreint les dispositions de l'article R. 443-9 du Code de l'urbanisme sur les sites inscrits, - et d'avoir enfreint les dispositions de l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme sur le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an, L'article R 443-2 du Code de l'urbanisme dispose que le véhicule qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction est considéré comme caravane pour l'application des dispositions relatives notamment au stationnement de celles-ci ; En l'espèce, il résulte des constations faites sur les deux véhicules en cause par les services municipaux, reliées aux procès-verbaux ci-dessus énoncés, que chacun d'entre eux comportait : - son dispositif d'éclairage arrière, - se roues munies de bandages pneumatiques, moyen de mobilité lui permettant d'être déplacé, - sa flèche, Il résulte par ailleurs des constations faites par procès-verbal d'huissier en date du 15 mars 2000 que chacune des caravanes comportait alors : - ses deux barres de traction, mais que celles-ci étaient dépourvues de pièces qui seraient constitutives de timon, notamment, un système d'accrochage, seuls les emplacements des boulons étant visibles, - sa tringle de commande des tambours de freinage de roues, celle-ci étant déboulonnée, Les attestations produites par Jean Paul Y... ne démontrent qu'une disparition, à une date qui reste incertaine, pour chacune des caravanes, de diverses pièces qui seraient constitutives d'un timon, notamment d'un système d'accrochage. Il sera observé que le vol de ces pièces, pour lequel aucune plainte n'a été déposée, n'est pas démontré et que leur enlèvement s'est effectué sans aucun dommage pour les barres de traction et le système de freinage des roues qui sont toujours restés en place sur chacun des véhicules ; Ces barres de traction, constituant a minima la flèche dont ont fait état à diverses reprises les services municipaux, constituent le moyen prévu à l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme permettant au véhicule d'être déplacé par simple traction sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter un système particulier d'accrochage qui implique aussi le tracteur ; Conservant en permanence leurs roues et leurs barres de traction, moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par simple traction, en sus de leurs dispositifs de freinage et de signalisation lumineuse arrière, les deux véhicules en cause constituent dès lors des caravanes au sens de L'article R. 443-2 u Code de l'urbanisme ; L'article NB 2 du POS de la commune de Sainte Marie de Ré y interdit le stationnement en zone NB de caravanes en dehors des terrains aménagés, ainsi que le "campage" et le caravanage" : Les caravanes ont été stationnées au moins depuis le 4 octobre 1996, plus de trois mois par an, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, sur des parcelles non aménagées, situées en zone NB du POS et en site inscrit au sens de la loi du 2 mai 1930 ; A défaut d'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes en application des dispositions des articles R. 443-3 à R. 443-3-2 applicable aux parcelles en cause et alors que les règles relatives au stationnement des caravanes résultant du POS, opposable, étaient exécutoires par elles-mêmes, il n'y avait pas lieu d'en assurer la signalisation pour l'usager des caravanes stationnant sur ces parcelles ; Il résulte suffisamment de ces éléments que les infractions reprochées à Jean Paul Y... sont constituées et le jugement entrepris sera confirmé sur sa déclaration de culpabilité ; Il le sera aussi sur le prononcé de la peine qui a été exactement apprécié par les premiers juges, à la mesure des faits et des renseignements recueillis sur le prévenu ; Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des deux caravanes et le montant de l'astreinte, le délai pour y procéder étant fixé à deux mois à compter de ce jour" ; "alors que, d'une part l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impose aux juges du fond, lorsqu'ils prononcent une mesure de mise en conformité ou une mesure de démolition, de constater dans les énonciations de l'arrêt qu'un avis sur la mise en conformité ou la démolition a été émis par l'Administration de sorte que l'arrêt du 21septembre 2000 de la cour d'appel de Poitiers qui ordonne l'enlèvement des caravanes sans mentionner un quelconque avis de l'Administration est entaché d'un vice de procédure et d'une violation du texte susvisé ; "alors que, d'autre part l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme définit les caravanes comme étant des véhicules qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux mêmes ou d'être déplacés par simple traction, de sorte que la cour d'appel de Poitiers qui a relevé que les véhicules étaient dépourvus d'un système d'accrochage et de tringle de commande de freinage des roues, en sorte qu'ils n'étaient plus mobile, et jugé cependant que de tels véhicules constituaient des caravanes relevant des dispositions des articles R. 443-2 et suivants du Code de l'urbanisme a entaché son arrêt d'une violation de la loi" ; Attendu d'une part, que, pour déclarer Jean-Paul Y... coupable d'avoir installé deux caravanes en zone non autorisée et écarter son argumentation faisant valoir qu'elles avaient "perdu, deux de leurs moyens de mobilité" et devaient "être assimilées à des habitations légères de loisirs" ; les juges retiennent que, malgré la disparition alléguée de leur système d'accrochage, les véhicules qui pouvaient être déplacés par simple traction constituaient des caravanes au sens de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement a demandé par lettre l'enlèvement des caravanes ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
613725e6cd58014677421685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel