Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd5801467742169f
- Date
- 20 juin 2001
(sur le premier moyen) cassationmoyenrecevabilitéjuridiction de jugementcour d'appelappel déclaré à bon droit irrecevable
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 546, 567 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 du Code de procédure pénale et R. 232 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police du PUY-EN-VELAY du 29 septembre 2000, l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 546, 567 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de Serge X... du jugement du tribunal de police le condamnant, pour excès de vitesse, à 900 francs d'amende, peine inférieure au maximum de 1 000 francs encouru pour les contraventions de la deuxième classe, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 du Code de procédure pénale et R. 232 du Code de la route ; Attendu que le moyen, qui conteste le bien-fondé de la condamnation prononcée par le tribunal de police, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725e6cd5801467742169f
Données disponibles
- Texte intégral