Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421714
- Date
- 14 février 2001
peinessursissursis simpleprononcéconditionsprécédente condamnation avec sursis (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 et 132-30 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, pour violences, a condamné Faik X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 et 132-30 du Code pénal ; Vu l'article 132-30 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de cet article, en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Faik X... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 17 février 1997, devenu définitif le 15 juin 1997, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Qu'ainsi en prononçant une nouvelle peine assortie du sursis simple pour des faits de violences commis par Faik X... le 7 septembre 1999, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- peines
Référence
613725e7cd58014677421714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel