Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd580146774217a3
- Date
- 25 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à une plainte pour violences avec arme, Julien De X... et deux autres individus ont été interpellés le 3 janvier 2001 à 22 heures 50 et conduits au commissariat de police de Biarritz où ils ont été retenus pour les besoins de l'enquête ; que la victime n'a pu donner qu'une vague description de ses agresseurs mais qu'une autre victime de faits similaires, entendue à 23 heures 35, a reconnu Julien De X... comme étant l'un de ses agresseurs ; que l'officier de police judiciaire a alors décidé de placer ce dernier en garde à vue à 23 heures 45, ce dont le procureur de la République a été informé le 4 janvier 2001 à 0 heure 05 ; Attendu que, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que ce n'est qu'à partir de 23 heures 45 que s'imposait l'obligation d'aviser le magistrat du parquet et que le délai de vingt minutes mis par l'officier de police judiciaire pour donner cet avis est conforme aux dispositions de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 à 63-4 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Julien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 à 63-4 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et que le procureur de la République doit en être informé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à une plainte pour violences avec arme, Julien De X... et deux autres individus ont été interpellés le 3 janvier 2001 à 22 heures 50 et conduits au commissariat de police de Biarritz où ils ont été retenus pour les besoins de l'enquête ; que la victime n'a pu donner qu'une vague description de ses agresseurs mais qu'une autre victime de faits similaires, entendue à 23 heures 35, a reconnu Julien De X... comme étant l'un de ses agresseurs ; que l'officier de police judiciaire a alors décidé de placer ce dernier en garde à vue à 23 heures 45, ce dont le procureur de la République a été informé le 4 janvier 2001 à 0 heure 05 ; Attendu que, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que ce n'est qu'à partir de 23 heures 45 que s'imposait l'obligation d'aviser le magistrat du parquet et que le délai de vingt minutes mis par l'officier de police judiciaire pour donner cet avis est conforme aux dispositions de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Julien De X..., qui se trouvait, depuis 22 heures 50, privé de sa liberté et tenu à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête, devait, dès cet instant, être considéré comme étant en garde à vue, ce qui impliquait d'en avertir aussitôt le procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
613725e8cd580146774217a3
Données disponibles
- Texte intégral