Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421851
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, qu'à la suite de nombreuses plaintes de voisins du site minier et industriel exploité à Salsigne (Aude), au lieu-dit la Combe du Saut, depuis le mois d'octobre 1992, par la Société d'exploitation de pyrométallurgie de Salsigne (SEPS), une enquête a été confiée à la gendarmerie sur la réalité et les causes de la pollution et sur les conditions d'exploitation de cette entreprise ; Que les enquêteurs ont successivement, le 11 septembre 1995, prélevé sur le site des résidus présentant une concentration d'arsenic vingt cinq fois supérieure à celle des sols non contaminés, et, le 24 janvier 1996, constaté la présence, dans une cuve auparavant utilisée pour stocker l'acide sulfurique, de 80 tonnes de goudrons provenant de la cockerie de Carmaux ; Que l'enquête a en outre permis d'établir que la SEPS avait, à l'occasion de travaux de remise en état du site et de ses installations, enfoui dans le sol des briques provenant de la démolition de " chambres à chicanes ", antérieurement utilisées pour la récupération d'anhydride arsénieux ; Que Günther B..., nommé directeur général de la SEPS le 1er septembre 1993, puis ingénieur en chef de la société à compter du 28 août 1995, a été poursuivi, sur le fondement des articles 2, 8 et 24, 3 et 3 bis, de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-46, 3 et 4, du Code de l'environnement, pour avoir, d'une part, au troisième trimestre de l'année 1994, fourni à l'Administration des informations inexactes concernant les modalités d'élimination des déchets produits ou pris en charge par la société dont il dirigeait l'établissement, d'autre part, du troisième trimestre de l'année 1994 au 19 février 1996, abandonné, dans des conditions contraires aux prévisions de la loi, des déchets de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Günther, contre l'arrêt n° 646 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, pour infractions à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, qu'à la suite de nombreuses plaintes de voisins du site minier et industriel exploité à Salsigne (Aude), au lieu-dit la Combe du Saut, depuis le mois d'octobre 1992, par la Société d'exploitation de pyrométallurgie de Salsigne (SEPS), une enquête a été confiée à la gendarmerie sur la réalité et les causes de la pollution et sur les conditions d'exploitation de cette entreprise ; Que les enquêteurs ont successivement, le 11 septembre 1995, prélevé sur le site des résidus présentant une concentration d'arsenic vingt cinq fois supérieure à celle des sols non contaminés, et, le 24 janvier 1996, constaté la présence, dans une cuve auparavant utilisée pour stocker l'acide sulfurique, de 80 tonnes de goudrons provenant de la cockerie de Carmaux ; Que l'enquête a en outre permis d'établir que la SEPS avait, à l'occasion de travaux de remise en état du site et de ses installations, enfoui dans le sol des briques provenant de la démolition de " chambres à chicanes ", antérieurement utilisées pour la récupération d'anhydride arsénieux ; Que Günther B..., nommé directeur général de la SEPS le 1er septembre 1993, puis ingénieur en chef de la société à compter du 28 août 1995, a été poursuivi, sur le fondement des articles 2, 8 et 24, 3 et 3 bis, de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-46, 3 et 4, du Code de l'environnement, pour avoir, d'une part, au troisième trimestre de l'année 1994, fourni à l'Administration des informations inexactes concernant les modalités d'élimination des déchets produits ou pris en charge par la société dont il dirigeait l'établissement, d'autre part, du troisième trimestre de l'année 1994 au 19 février 1996, abandonné, dans des conditions contraires aux prévisions de la loi, des déchets de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que, lors de l'audience des débats, le ministère public, appelant, a été entendu en ses réquisitions après les parties civiles, intimées ; " alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prescrit à peine de nullité que les parties appelantes ont la parole avant les parties intimées ; que le non respect de cette formalité substantielle a conféré un avantage au ministère public, poursuivant, et a, de ce fait, causé un grief au prévenu " ; Attendu qu'ayant eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, le prévenu ne saurait se faire un grief de l'ordre de parole des autres parties ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que, sur la légalité et la régularité de la délégation de pouvoirs, le 14 septembre 1994, André X..., président directeur général de la société Seps, a délégué à Günther B..., directeur de cette même société, d'une part, la totalité de la gestion des aspects techniques et sociaux du fonctionnement de l'unité de pyrométallurgie et de traitement de déchets constituant l'usine de la Combe-au-Saut et, d'autre part, des aspects spécialement liés au fonctionnement industriel de l'unité, avec toutes les conséquences qui en découlent ; que lorsque, le 28 août 1995, Günther B... est devenu ingénieur en chef (et non plus directeur), un comité de direction étant alors mis en place pour assurer la direction de l'usine (composé de MM. X..., Y... et Z...), le prévenu était toujours le numéro 1 de la hiérarchie sur le site de Salsigne, comme il le reconnaît dans son audition du 30 juin 1997, et n'a jamais, pour autant, dénoncé la délégation de pouvoirs du 14 septembre 1994, continuant d'agir comme auparavant dans le cadre de son contrat de travail ; qu'ainsi, la délégation de travail est régulière ; " alors que, d'une part, il appartient aux parties poursuivantes de faire la preuve de l'existence d'une délégation de pouvoir susceptible d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité et d'engager celle de l'un de ses préposés ; qu'en regardant, dès lors, comme régulière la délégation de pouvoir d'André X... à Günther B..., en considérant que ce dernier n'établit pas qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette délégation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; " alors que, d'autre part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'André X... a délégué ses pouvoirs à Günther B... pris en sa qualité de directeur de la société Seps ; qu'ayant, dès lors, constaté que Günther B... était devenu, à compter du 28 août 1995, ingénieur en chef, ce dont il résultait que la délégation de pouvoir était devenue caduque, la cour d'appel ne pouvait pas, sur la base de cette délégation, déclarer le prévenu coupable de faits commis après cette date " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le président de la SEPS, André X..., a consenti à Günther B... une délégation de pouvoirs aux termes de laquelle il lui confiait " la totalité de la gestion des aspects techniques et sociaux du fonctionnement de l'unité de pyrométallurgie et de traitement de déchets constituant l'usine de la Combe-du-Saut " ; Que Günther B... a toutefois fait valoir pour sa défense qu'il n'avait été titulaire de cette délégation de pouvoirs que du 14 septembre 1994 au 28 août 1995, date à laquelle il avait perdu ses attributions de directeur général pour devenir ingénieur en chef de la société, et qu'il ne pouvait, dès lors, être tenu pour responsable de ceux des faits reprochés qui étaient antérieurs ou postérieurs à cette période ; qu'il a soutenu, en outre, qu'il n'avait pas été pourvu des moyens nécessaires à l'exercice de sa délégation ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et imputer à Günther B... les délits reprochés, les juges, après avoir relevé qu'ingénieur diplômé de l'école des mines de Paris, il disposait, aux termes de son contrat de travail, de " pleins pouvoirs pour commander directement tout le personnel de Salsigne et prendre toutes décisions pour le bon fonctionnement de l'usine ", retiennent que, si, à la suite de la mise en place d'un comité de direction de l'usine, il a été nommé ingénieur en chef, il n'a pas dénoncé la délégation de pouvoirs du 14 septembre 1994 et est resté, selon ses propres déclarations, le " numéro 1 de la hiérarchie sur le site de Salsigne " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, responsable local de l'établissement industriel, titulaire, pendant la période visée à la prévention, d'une délégation de pouvoirs, et pourvu, comme tel, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'élimination des déchets, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient de ce chef, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fourni à l'Administration des informations inexactes en mentionnant, dans un état mensuel adressé à la DRIRE le 14 septembre 1994, que l'intégralité des goudrons avait été traitée ; " aux motifs qu'il importe peu que Günther B... se réfugie derrière une analyse faite par les Houillères du Bassin du Centre Midi du 29 septembre 1999 aux termes de laquelle la cuve n° 4 n'aurait contenu qu'un " liquide en phase aqueuse " dès lors que cette analyse :- est étrangère aux pièces de la procédure pénale,- est postérieure au, jugement déféré,- a été réalisée dans des conditions et selon une méthode ignorées de la Cour, et ne respecte pas le principe du contradictoire vis à vis du ministère public qui n'a pu ni la discuter, ni la contrôler, ni en solliciter une nouvelle ; et qu'il en est de même de la méthode des prélèvements qui en sont à l'origine ; que " l'analyse " produite n'est qu'une lettre adressée le 29 septembre 1999 à André X..., indiquant que " le liquide trouvé dans la cuve était essentiellement une phase aqueuse dont vous trouverez l'analyse ci-jointe " ; " alors que, d'une part, la preuve étant libre en matière répressive, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des documents qui leur sont apportés au cours des débats et qui sont contradictoirement discutés devant eux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'apprécier la valeur et la portée de la lettre adressée par les Houillères du Bassin du Centre Midi à André X... le 29 septembre 1999, que le prévenu avait joint à ses conclusions, au motif inopérant que ce document serait étranger aux pièces de la procédure pénale ; " alors que, d'autre part, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que l'analyse de la cuve n° 4 versée aux débats par Günther B... a été établie postérieurement au jugement déféré, pour refuser d'en apprécier la valeur probante ; " alors qu'enfin, en n'expliquant pas en quoi le principe du contradictoire n'avait pas été respecté vis-à-vis du ministère public, quand la pièce dont elle a, pour ce motif, refusé d'apprécier la valeur probante, avait été produite à l'appui des conclusions que l'avocat du prévenu avait déposées avant l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont énoncé que " l'analyse " des Houillères de bassin du centre et du midi était " étrangère aux pièces de la procédure pénale ", alors que cet élément de preuve, joint aux conclusions d'appel du prévenu, avait été régulièrement versé aux débats, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'ils ont fondé leur conviction sur une comparaison des méthodes de prélèvements et d'analyse mises en oeuvre par les techniciens de cette entreprise à celles des techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie dont ils estiment les résultats seuls probants ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fourni à l'Administration des informations inexactes en mentionnant, dans un état trimestriel adressé à la DRIRE au titre du quatrième trimestre 1994, que l'intégralité des " terres suisses " avait été traitée, et d'avoir enfoui ces déchets dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'homme et à l'environnement ; " aux motifs que des terres fortement arséniées ont été découvertes sans qu'aucune certitude n'ait pu être acquise sur la provenance exacte de ces déchets dont tous les témoignages à charge indiquent qu'il s'agit des " terres suisses " que la société Seps avait été autorisée à importer et à traiter ; que, faute d'analyse de ces terres à l'entrée à la Seps pouvant fonder une identification précise par la suite, la provenance exacte des déchets découverts, leur identification formelle aux " terres suisses " s'avère délicate, voire impossible dès lors que ces terres ont pu être mélangées avec d'autres produits lors de l'enfouissement ; que les rapports des experts A... et C..., établis à la demande d'Alain X..., sans aucun contrôle de la part du ministère public et qui concernent divers prélèvements analysés dans des conditions inconnues, ne peuvent à eux seuls établir que les déchets découverts ne sont pas des " terres suisses " ; que Günther B..., directeur d'une installation classée, spécialement autorisée à traiter des terres arséniées importées de Suisse, doit être en mesure d'indiquer à tout moment et précisément ce que sont devenues ces terres suisses et comment elles ont été traitées ; que force est de constater que le prévenu se borne à affirmer que toutes les terres ont été traitées mais qu'il est dans l'impossibilité de prouver que les 587 650 tonnes de terres suisses ont bien été passées au four ; " alors que la charge de la preuve des faits qui constituent le fondement des poursuites incombe aux parties poursuivantes ; qu'après avoir relevé que l'identification des déchets découverts aux terres suisses s'était avérée impossible, que le rapport d'analyse établi à la demande d'André X... n'établissait pas le contraire et que Günther B... était dans l'impossibilité de prouver que les " terres suisses avaient été traitées, l'arrêt attaqué n'en déclare pas moins le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés au titre des terres suisses ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel des infractions poursuivies, a inversé la charge de la preuve " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait déposer des déchets, en l'occurrence des briques contaminées, dans des conditions irrégulières et susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'homme et de l'environnement ; " aux motifs que la Seps, lors de la reprise de l'unité en 1992, a procédé à des travaux de remise en état du site et de ses installations qui l'ont, en particulier, conduit à la démolition d'une partie du circuit de récupération de l'anhydride arsénieux de l'ancienne MCPS, dénommée " chambres à chicane " ; que ces chambres étaient constituées de briques contaminées par l'anhydride arsénieux qui ne pouvaient être éliminées que dans des fours pyrométallurgiques ; que le rapport de l'Ineris, qui a procédé en septembre 1995 à divers prélèvements, met en évidence des zones contaminées par l'anhydride arsénieux qui correspondent à celles où, selon les témoignages recueillis par les services de gendarmerie, auraient été enfouis les produits de démolition de ces chambres à chicane ; que, l'argument invoqué par le prévenu aux termes duquel, en l'absence d'analyse des briques arséniées, leur caractère polluant n'est pas établi, est totalement contredit par le rapport de l'Ineris ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, Günther B... avait expressément fait valoir que le délit poursuivi n'était pas constitué dès lors que les briques prétendument contaminées n'avaient pas de caractère polluant ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen déterminant, à énoncer que le rapport de l'Ineris contredisait la thèse du prévenu, sans rechercher concrètement si le dépôt de ces briques avait été susceptible de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Et sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 8 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fourni à l'Administration des informations inexactes en mentionnant dans un état trimestriel adressé à la DRIRE au titre du quatrième trimestre 1994 que l'intégralité des terres suisses avait été traitée, et d'avoir enfoui ces déchets dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'homme et à l'environnement ; " aux motifs que les enfouissements se sont déroulés au moins jusqu'au 10 décembre 1994, date du certificat de bonnes fins signé par Günther B..., suivi du courrier au client suisse Werner-Fluhmann, confirmant la destruction ; qu'en effet, l'assistante commerciale Vernooy Petra affirme que le certificat de bonnes fins qu'elle a établi était, comme à l'habitude, dressé immédiatement lorsque le stock était ramené à zéro ; qu'en signant ainsi en parfaite connaissance de cause le certificat de bonnes fins en décembre 1994, Günther B... a sciemment fourni à la DRIRE de fausses informations ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne constate pas que le certificat de bonnes fins, document qui, usuellement, est destiné au client du prestataire de services, ait été adressé à la DRIRE ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur les mentions figurant dans ce document pour retenir, à la charge du prévenu, l'infraction de fourniture d'informations inexactes à l'Administration ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que, compte tenu notamment de l'état initial du site fortement arsénié, rien ne permettait d'établir, d'une part, que les matières analysées avaient été déposées par la société SEPS, plutôt que le précédent occupant des lieux et, d'autre part, que ces matières puissent être à l'origine d'une pollution distincte de celle engendrée par les déchets remblayés sur ce même site depuis des décennies ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation péremptoire du mémoire d'appel du prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels que moral, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Günther B... à payer à l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe-du-Saut la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors que l'appel du ministère public est sans effet sur les intérêts civils ; que l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe-du-Saut n'a pas interjeté appel du jugement entrepris qui l'avait déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, faire droit à cette demande sur le seul appel des prévenus et du ministère public " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté la recevabilité de la demande d'indemnité présentée devant les juges d'appel par l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe-du-Saut, partie civile ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725eacd58014677421851
Données disponibles
- Texte intégral