Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421854
- Date
- 16 mai 2001
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialtransmissibilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux, usage de faux, falsification de chèques et usage, a rejeté sa requête en modification du contrôle judiciaire et l'a placé en détention provisoire ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formé par Me X..., avocat, au nom de Patrick Y..., sont annexés un pouvoir donnant " mandat express à Me Z..., avocat au barreau de Créteil " de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, ainsi qu'un courrier de Me Z..., membre de la société civile professionnelle A...-B...-Z...-C..., donnant " tout pouvoir " au collaborateur du cabinet, Me X..., de se pourvoir en cassation au nom de l'intéressé ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que Me X... n'est pas associé à Me Z... au sein d'une même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fut-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, la déclaration de pourvoi, formée par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725eacd58014677421854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel