Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421862
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 513,591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X..., coupable de blessures avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l'a condamné à une amende et à des dommages et intérêts en faveur de Mohamed Y..., a condamné ce dernier à lui verser la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts, sans qu'il ait été procédé au rapport ; "alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ; que l'arrêt attaqué statuant au fond ne porte aucune mention du rapport prévu par ce texte, ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'il ne fait par conséquent pas la preuve de sa régularité à cet égard ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui et contre Mohamed Y... pour contraventions de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 513,591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X..., coupable de blessures avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l'a condamné à une amende et à des dommages et intérêts en faveur de Mohamed Y..., a condamné ce dernier à lui verser la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts, sans qu'il ait été procédé au rapport ; "alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ; que l'arrêt attaqué statuant au fond ne porte aucune mention du rapport prévu par ce texte, ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'il ne fait par conséquent pas la preuve de sa régularité à cet égard ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725eacd58014677421862
Données disponibles
- Texte intégral