Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421878
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les prévenus, comparants à l'audience des débats du 4 juin 1999, " ont été interrogés et ont fourni leurs réponses " puis qu'ils " ont eu la parole en dernier " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prévenus n'étaient pas " représentés ", terme employé improprement dans la décision, mais assistés de leur avocat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 512 du Code de procédure pénale, contradiction entre les diverses mentions de l'arrêt ; " en tant que l'arrêt note d'une part que Paulette Y...et Marcel H... ont été tous les deux représentés par Me Lombard, avocat au Barreau de Paris et, d'autre part, que les intéressés auraient été interrogés et ont fourni leurs réponses ; " alors que de telles mentions sont contradictoires, car elles ne permettent pas de savoir si les prévenus ont été représentés ou étaient présents, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; qu'en effet, il résulte de l'article 411 du Code de procédure pénale que seul le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut être légalement représenté " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et 211 de la loi n° 85/ 98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Jean C..., agissant ès-qualités de commissaire au plan de cession des sociétés à responsabilité limitée Domaine de Maligay et Chateau Maligay, recevable en sa constitution de partie civile et a condamné les demandeurs a lui payer une amende de 6 810 191 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors, d'une part, que si le commissaire à l'exécution du plan est recevable à exercer l'action civile en ce qui concerne le délit de banqueroute, il n'est recevable, en ce qui concerne tout autre délit qu'à poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des associés ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que tel ait été le cas de l'action civile pour abus de biens sociaux " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et 211 de la loi n° 85/ 98 du 25 janvier 1985, des articles 2, 425, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a alloué des dommages intérêts à André Z... D..., Mme G..., Robert B..., constitués parties civiles ; " aux motifs qu'il est constant que l'action civile est ouverte à l'associé pour obtenir réparation de son préjudice personnel distinct de celui causé à la société ; qu'en l'espèce les détournements ont été commis au détriment des sociétés Maligay, mais ont également contribué à diminuer de façon significative les profits escomptés et la valeur des parts sociales, causant en cela aux autres associés un dommage d'autant plus certain en son principe qu'il résulte d'agissements délictueux dont l'évocation plus ou moins éclairées ou mal intentionnées ne peut qu'avoir un retentissement négatif sur leur respectabilité ; " alors, d'une part, que l'action des associés qui se constituent parties civiles, à l'occasion d'un délit de banqueroute, ne peut avoir comme effet que de corroborer l'action publique déjà engagée sur le fondement du délit de banqueroute, et ne peut constituer la base d'une demande en réparation du préjudice subi du fait de la diminution des profits qu'ils comptaient retirer de la société ou de la valeur de leurs parts sociales ; " alors, d'autre part, et subsidiairement que le préjudice que les associés des sociétés Maligay pourraient éventuellement subir du fait de l'évocation plus ou moins éclairée ou mal intentionnée des faits reprochés à Marcel H... et à Paulette Y... ne prend pas sa source directement dans le délit de banqueroute, mais dans le fait de l'évocation de ces délits par des tiers étrangers à celui-ci " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, Me CAPRONet de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y...Paulette, - H... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1999, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, les a condamnés respectivement à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'emprisonnement avec sursis, chacun à 100 000 francs d'amende, a prononcé leur faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 512 du Code de procédure pénale, contradiction entre les diverses mentions de l'arrêt ; " en tant que l'arrêt note d'une part que Paulette Y...et Marcel H... ont été tous les deux représentés par Me Lombard, avocat au Barreau de Paris et, d'autre part, que les intéressés auraient été interrogés et ont fourni leurs réponses ; " alors que de telles mentions sont contradictoires, car elles ne permettent pas de savoir si les prévenus ont été représentés ou étaient présents, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; qu'en effet, il résulte de l'article 411 du Code de procédure pénale que seul le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut être légalement représenté " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les prévenus, comparants à l'audience des débats du 4 juin 1999, " ont été interrogés et ont fourni leurs réponses " puis qu'ils " ont eu la parole en dernier " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prévenus n'étaient pas " représentés ", terme employé improprement dans la décision, mais assistés de leur avocat ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et 211 de la loi n° 85/ 98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Jean C..., agissant ès-qualités de commissaire au plan de cession des sociétés à responsabilité limitée Domaine de Maligay et Chateau Maligay, recevable en sa constitution de partie civile et a condamné les demandeurs a lui payer une amende de 6 810 191 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors, d'une part, que si le commissaire à l'exécution du plan est recevable à exercer l'action civile en ce qui concerne le délit de banqueroute, il n'est recevable, en ce qui concerne tout autre délit qu'à poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des associés ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que tel ait été le cas de l'action civile pour abus de biens sociaux " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond par les prévenus, qui admettaient au surplus dans leurs conclusions d'appel la recevabilité à agir du commissaire à l'exécution du plan, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et 211 de la loi n° 85/ 98 du 25 janvier 1985, des articles 2, 425, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a alloué des dommages intérêts à André Z... D..., Mme G..., Robert B..., constitués parties civiles ; " aux motifs qu'il est constant que l'action civile est ouverte à l'associé pour obtenir réparation de son préjudice personnel distinct de celui causé à la société ; qu'en l'espèce les détournements ont été commis au détriment des sociétés Maligay, mais ont également contribué à diminuer de façon significative les profits escomptés et la valeur des parts sociales, causant en cela aux autres associés un dommage d'autant plus certain en son principe qu'il résulte d'agissements délictueux dont l'évocation plus ou moins éclairées ou mal intentionnées ne peut qu'avoir un retentissement négatif sur leur respectabilité ; " alors, d'une part, que l'action des associés qui se constituent parties civiles, à l'occasion d'un délit de banqueroute, ne peut avoir comme effet que de corroborer l'action publique déjà engagée sur le fondement du délit de banqueroute, et ne peut constituer la base d'une demande en réparation du préjudice subi du fait de la diminution des profits qu'ils comptaient retirer de la société ou de la valeur de leurs parts sociales ; " alors, d'autre part, et subsidiairement que le préjudice que les associés des sociétés Maligay pourraient éventuellement subir du fait de l'évocation plus ou moins éclairée ou mal intentionnée des faits reprochés à Marcel H... et à Paulette Y... ne prend pas sa source directement dans le délit de banqueroute, mais dans le fait de l'évocation de ces délits par des tiers étrangers à celui-ci " ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le dommage allégué par la partie civile ne peut être réparé que s'il a été directement causé par l'infraction pénale ; Attendu que, pour condamner Paulette Y...et Marcel H..., déclarés coupables d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournements d'actifs commis au préjudice de la SPRL Domaine de Maligay et de la SARL Château de Maligay, à payer solidairement aux consorts Z... D..., associés dans ces deux sociétés, la somme d'un million de francs en réparation de leur préjudice personnel, l'arrêt énonce notamment que " les détournements ont été commis au détriment des sociétés Maligay mais ont également contribué à diminuer de façon significative les profits escomptés et la valeur des parts sociales, causant en cela aux associés un dommage d'autant plus certain en son principe qu'il résulte d'agissements délictueux dont l'évocation, plus ou moins éclairée ou mal intentionnée, ne peut qu'avoir un retentissement négatif sur leur respectabilité " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la dévalorisation du capital social, découlant d'abus de biens sociaux ou de détournements d'actifs, constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi directement par la société, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 septembre 1999, en ses seules dispositions civiles condamnant Paulette Y...et Marcel H... à payer solidairement aux consorts Z...-D...la somme d'1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 OOO francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) action civile
Référence
613725eacd58014677421878
Données disponibles
- Texte intégral