Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421879
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jocelyne Y... a, le 14 décembre 1999, fait citer José X..., devant le tribunal de police, du chef de blessures involontaires et de contraventions connexes, en visant les articles L. 11.1, R.11.1, R. 232, 2 , R. 625.2, R. 625.4 et R. 256 du Code de la route ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal a soulevé d'office la nullité de la citation, aux motifs que celle-ci ne caractérisait pas les infractions reprochées à l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jocelyne, partie civile, contre le jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre José X..., pour blessures involontaires, a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jocelyne Y... a, le 14 décembre 1999, fait citer José X..., devant le tribunal de police, du chef de blessures involontaires et de contraventions connexes, en visant les articles L. 11.1, R.11.1, R. 232, 2 , R. 625.2, R. 625.4 et R. 256 du Code de la route ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal a soulevé d'office la nullité de la citation, aux motifs que celle-ci ne caractérisait pas les infractions reprochées à l'intéressé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a statué sur la validité de l'acte introductif d'instance, alors qu'il n'était saisi d'aucune exception de nullité ; Qu'il s'ensuit que le texte et le principe ci-dessus rappelés ont été méconnus ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725eacd58014677421879
Données disponibles
- Texte intégral