Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421902
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", et que, selon l'arrêt de condamnation, lecture a été faite, par le président, de l'article 132-18 du Code pénal ; "alors que la mention sur la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", n'implique pas que, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et la mention, sur l'arrêt de condamnation, de ce que lecture a été faite par le président de l'article 132-18 dudit Code établit qu'en toute hypothèse, le président n'a pas donné lecture des dispositions de l'article 132-24 du même Code" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 17 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", et que, selon l'arrêt de condamnation, lecture a été faite, par le président, de l'article 132-18 du Code pénal ; "alors que la mention sur la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", n'implique pas que, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et la mention, sur l'arrêt de condamnation, de ce que lecture a été faite par le président de l'article 132-18 dudit Code établit qu'en toute hypothèse, le président n'a pas donné lecture des dispositions de l'article 132-24 du même Code" ; Attendu que la mention, dans l'arrêt de condamnation, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi, implique que le président a, comme le prévoit l'article précité, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725ebcd58014677421902
Données disponibles
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