Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421904
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231-1 du Code de la construction, 341-1 du Code pénal, 180, 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable de diverses infractions pénales au Code de la construction, d'abus de confiance et de banqueroute ; " aux motifs que le prévenu a contesté devant la Cour avoir participé de fait à la gestion de la société à responsabilité limitée " Maisons Bonnes France ", dont la dirigeante de droit était son épouse, et considère en conséquence qu'aucune des infractions retenues ne peut lui être imputée, concluant à l'infirmation du jugement et à la relaxe ; que la Cour entend se référer à l'exposé des faits retenus par les premiers juges ; qu'elle entend également adopter les motifs précis et fondés en fait comme en droit, dont il résulte que Bernard X... a bel et bien assumé le contrôle effectif et constant de la SARL Maisons Bonnes France, en allant bien au-delà du rôle de conseil juridique qu'il affirme avoir seulement joué en recevant les clients qui, pour certains, ne connaissaient que lui, non seulement pour la conclusion des contrats, mais également en se rendant sur les chantiers, en endossant des chèques, en effectuant la commercialisation, les appels de fond et en donnant des instructions à l'architecte dont il était le seul interlocuteur ; que Bernard X... était bien gérant de fait de la SARL ; " alors que le gérant de fait est celui, qui, sans avoir qualité, assume en fait les fonctions du gérant de droit caractérisées par des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle, et par l'accomplissement d'actes positifs de gestion ; qu'en décidant néanmoins que Bernard X... avait la qualité de gérant de fait de la société Bonnes Maisons de France, de sorte qu'il était pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de cette activité, sans relever qu'il disposait de pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle, lui permettant d'accomplir des actes positifs de gestion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui, pour banqueroute et infractions au code de la construction et à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231-1 du Code de la construction, 341-1 du Code pénal, 180, 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable de diverses infractions pénales au Code de la construction, d'abus de confiance et de banqueroute ; " aux motifs que le prévenu a contesté devant la Cour avoir participé de fait à la gestion de la société à responsabilité limitée " Maisons Bonnes France ", dont la dirigeante de droit était son épouse, et considère en conséquence qu'aucune des infractions retenues ne peut lui être imputée, concluant à l'infirmation du jugement et à la relaxe ; que la Cour entend se référer à l'exposé des faits retenus par les premiers juges ; qu'elle entend également adopter les motifs précis et fondés en fait comme en droit, dont il résulte que Bernard X... a bel et bien assumé le contrôle effectif et constant de la SARL Maisons Bonnes France, en allant bien au-delà du rôle de conseil juridique qu'il affirme avoir seulement joué en recevant les clients qui, pour certains, ne connaissaient que lui, non seulement pour la conclusion des contrats, mais également en se rendant sur les chantiers, en endossant des chèques, en effectuant la commercialisation, les appels de fond et en donnant des instructions à l'architecte dont il était le seul interlocuteur ; que Bernard X... était bien gérant de fait de la SARL ; " alors que le gérant de fait est celui, qui, sans avoir qualité, assume en fait les fonctions du gérant de droit caractérisées par des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle, et par l'accomplissement d'actes positifs de gestion ; qu'en décidant néanmoins que Bernard X... avait la qualité de gérant de fait de la société Bonnes Maisons de France, de sorte qu'il était pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de cette activité, sans relever qu'il disposait de pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle, lui permettant d'accomplir des actes positifs de gestion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour juger que Bernard X... exerçait la gestion de fait de la société Maisons Bonnes France, la cour d'appel, relève, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le prévenu, qui ne justifie nullement de la qualité de salarié qu'il se contente d'alléguer à l'audience, a assumé le contrôle effectif et constant de ladite société, en allant bien au delà du rôle de conseil juridique qu'il affirme avoir seulement joué, en recevant des clients qui, pour certains, ne connaissaient que lui non seulement pour la conclusion des contrats, mais également pour le contrôle de leur exécution, en se rendant sur les chantiers, en endossant des chèques, en effectuant la commercialisation, les appels de fonds et en donnant des instructions à l'architecte dont il était le seul interlocuteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a suffisamment établi l'exercice, par le prévenu, au sein de la société, des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle caractérisant la gestion de fait, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- societe
Référence
613725ebcd58014677421904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel