Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742191f
- Date
- 14 mars 2001
cassationpourvoimémoiremémoire personnelsignaturesignature du demandeurnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Attendu que le mémoire personnel ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Paris ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si l'article 584 du Code de procédure pénale autorise le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, il exige la signature du demandeur lui-même ; qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Sur la demande exercée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par des écritures déposées le 28 février 2001, Mme Brigitte X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu que cette demande, formulée après le dépôt du rapport, est tardive et, partant, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; DECLARE la demande IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale autorise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725eccd5801467742191f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel