Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421940
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sandrine Y... à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que les sommes réclamées par les parties civiles le sont au titre du préjudice moral à elles causé par le décès de leur parent ; que Sandrine Y..., en actionnant, dans quelque condition que ce soit, la détente de l'arme avec laquelle elle menaçait la victime, et en provoquant ainsi le départ du coup de feu, a commis une faute engageant sa responsabilité et dont elle doit réparation ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la réponse faite par la Cour et le jury à la question n° 2 que les violences dont Sandrine Y... s'est rendue coupable n'ont pas entraîné la mort de Romuald X... ; que, dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de la décision pénale, la condamner à indemniser le préjudice souffert par les parents du fait du décès de la victime ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate pas en quoi la faute de l'accusée serait en relation de causalité avec le décès de la victime".
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sandrine, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 24 mars 2000, qui, après sa condamnation du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sandrine Y... à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que les sommes réclamées par les parties civiles le sont au titre du préjudice moral à elles causé par le décès de leur parent ; que Sandrine Y..., en actionnant, dans quelque condition que ce soit, la détente de l'arme avec laquelle elle menaçait la victime, et en provoquant ainsi le départ du coup de feu, a commis une faute engageant sa responsabilité et dont elle doit réparation ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la réponse faite par la Cour et le jury à la question n° 2 que les violences dont Sandrine Y... s'est rendue coupable n'ont pas entraîné la mort de Romuald X... ; que, dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de la décision pénale, la condamner à indemniser le préjudice souffert par les parents du fait du décès de la victime ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate pas en quoi la faute de l'accusée serait en relation de causalité avec le décès de la victime". Attendu que Sandrine Y... a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 les interrogeant sur la culpabilité de l'accusée du chef de violences, la Cour et le jury ont répondu par la négative à la question n° 2 leur demandant si les violences avaient entraîné la mort de la victime sans intention de la donner et par l'affirmative à la question n° 3 relative à l'usage d'une arme ; Attendu qu'ainsi, Sandrine Y... a été déclarée coupable du délit de violences avec arme ; Attendu que, pour allouer aux parties civiles des dommages- intérêts en réparation du préjudice moral causé par le décès de la victime, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute de l'auteur, distincte du crime de violences mortelles définitivement écarté, ainsi que le lien entre cette faute et la mort de la victime, la cour d'assises a justifié sa décision au regard de l'article 372 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725eccd58014677421940
Données disponibles
- Texte intégral