Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421957
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 janvier 2000, Y... a porté plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l'instruction, exposant qu'avaient été publiés dans les éditions du journal Ouest-France des 6 et 7 novembre 1999 et dans le journal La Manche Libre du 14 novembre 1999 des articles relatifs à une procédure suivie contre elle pour violences sur mineur de 15 ans, et relatant son arrestation, son placement en garde à vue, sa présentation au parquet, ainsi que ses déclarations lors de l'enquête et les mesures de contrôle judiciaire dont elle avait fait l'objet ; que, sur les réquisitions contraires du procureur de la République, le juge d'instruction a dit y avoir à informer ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel du ministère public, la chambre d'accusation énonce que les renseignements relatifs à Y... fournis par les articles de presse incriminés "sont insuffisants pour l'identifier" ; qu'elle ajoute que la lecture de ces articles fait apparaître que les informations rapportées émanent du parquet de Cherbourg ; qu'elle en déduit que les faits ne peuvent être qualifiés pénalement, dès lors que l'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable immédiatement, autorise les magistrats du parquet à communiquer à la presse des informations objectives tirées d'une procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 octobre 2000, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour violation du secret de l'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, 96 I de la Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, 11, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'enquête sur les faits dénoncés par Y... ; "aux motifs qu' "il résulte de la lecture des articles de presse incriminés que l'identité de Y... n'est pas révélée, ni son domicile, et que les renseignements qui la concernent, "nourrice du Val de Saire, âgée de 32 ans", sont insuffisants pour l'identifier" ; "alors qu'en ne recherchant pas si l'indication de la profession, de la localité où elle habite (Val de Saire) et de l'âge de Y... ne permettait pas aux personnes habitant la même localité de l'identifier facilement malgré l'absence de son nom et de son adresse précise, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 96 I de la Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, 112-1 et 112-2 du Code pénal, 11, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'enquête sur les faits dénoncés par Y... ; "aux motifs que "les informations communiquées aux journalistes sur l'arrestation de cette nourrice et la procédure engagée contre elle émanent du parquet de Cherbourg, ainsi la lecture de ces articles permet de s'en convaincre", que l'article 11 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 96 I de la Loi du 15 juin 2000, applicable immédiatement aux procédures en cours, dispose "Afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause", qu' "il convient de constater que les articles de presse ne font état que d'éléments objectifs tirés de la procédure et ne comportent aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre la nourrice du Val de Saire" et que, "dès lors, la loi reconnaissant aux magistrats du parquet le droit de communiquer à la presse des informations objectives tirés d'une procédure, dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, les faits de violation du secret de l'enquête reprochés au parquet de Cherbourg par la partie civile, s'ils pouvaient, à la date de la plainte, être poursuivis, ne peuvent plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, être qualifiés pénalement et faire l'objet de poursuites" ; "1 ) alors que, n'entrant pas dans les prévisions des articles 112-1, alinéa 3, et 112-2 du Code pénal qui déterminent les Lois qui sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, l'article 96 I de la Loi du 15 juin 2000 n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait donc s'appliquer aux faits de l'espèce qui ont eu lieu au mois de novembre 1999 et qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 96 I de la Loi du 15 juin 2000 complétant l'article 11 du Code de procédure pénale, seul le procureur de la République peut exceptionnellement rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause et qu'en l'espèce, en affirmant que toutes les informations contenues dans les articles de presse incriminés émanaient du parquet de Cherbourg, ceci à la seule lecture de ces articles et sans avoir procédé à une vérification auprès du procureur de la République, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "3 ) alors qu'au surplus, il résulte de l'article 96 I de la Loi du 15 juin 2000 complétant l'article 11 du Code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause qu' "afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public" et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si cette condition était satisfaite, à savoir si s'étaient propagées des informations parcellaires ou inexactes sur les faits dont Y... était soupçonnée ou l'enquête dont elle avait fait l'objet ou si ces faits avaient provoqué un trouble à l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 susvisé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 janvier 2000, Y... a porté plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l'instruction, exposant qu'avaient été publiés dans les éditions du journal Ouest-France des 6 et 7 novembre 1999 et dans le journal La Manche Libre du 14 novembre 1999 des articles relatifs à une procédure suivie contre elle pour violences sur mineur de 15 ans, et relatant son arrestation, son placement en garde à vue, sa présentation au parquet, ainsi que ses déclarations lors de l'enquête et les mesures de contrôle judiciaire dont elle avait fait l'objet ; que, sur les réquisitions contraires du procureur de la République, le juge d'instruction a dit y avoir à informer ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel du ministère public, la chambre d'accusation énonce que les renseignements relatifs à Y... fournis par les articles de presse incriminés "sont insuffisants pour l'identifier" ; qu'elle ajoute que la lecture de ces articles fait apparaître que les informations rapportées émanent du parquet de Cherbourg ; qu'elle en déduit que les faits ne peuvent être qualifiés pénalement, dès lors que l'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable immédiatement, autorise les magistrats du parquet à communiquer à la presse des informations objectives tirées d'une procédure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le délit de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction n'implique pas la révélation de l'identité de la personne mise en cause et que, d'autre part, une information préalable était nécessaire pour déterminer l'origine des informations contenues dans les articles incriminés, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 10 octobre 2000 et, constatant que le juge d'instruction saisi a accepté d'informer ; ORDONNE le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuivre l'information ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725eccd58014677421957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel