Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725edcd5801467742197d
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 408 ancien du Code pénal, 111-4 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est constant que début février 1993, Juliette X... a donné procuration à sa nièce Françoise X... sur ses comptes bancaires ouverts à la société générale, au crédit mutuel, au CCP ; qu'il est tout aussi constant que l'intention libérale, qui ne ressort que des affirmations péremptoires de la prévenue, de Juliette X... vis-à-vis de sa nièce n'a pas été établie ; bien au contraire, il s'avère que cette intention libérale n'était que pure invention de Françoise X... ; en effet, Juliette X..., malgré ses difficultés de santé, a déclaré au juge d'instruction qu'elle n'était pas informée des transferts de fonds opérés par sa nièce ni que les procurations avaient été consenties dans une intention libérale ; qu'il est également constant que c'est à tort que la prévenue soutient qu'une procuration est un acte équivalent à une donation ; qu'en effet, le Code civil donne une définition précise de la procuration dans son article 1984 ; aux termes de ce texte le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que, dès lors que l'intention libérale n'est pas établie, les procurations données par Juliette X... à sa nièce, même si elles ne sont assorties d'aucune restriction quant à l'usage des fonds, ne peuvent s'analyser en donations ; qu'il y a donc bien eu à compter de février 1993 détournement par Françoise X... de sommes d'argent appartenant à sa tante ; "alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'ils constatent que celui-ci a détourné les fonds ou objets qui lui étaient confiés de l'usage convenu avec le mandant et que la cour d'appel, qui a expressément constaté que l'usage des fonds n'était assorti dans la procuration donnée au mandataire d'aucune restriction, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal et 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été démontrée par le ministère public, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre de la demanderesse en se référant à la considération, impliquant un renversement de la charge de la preuve, que l'intention libérale de Juliette X... à l'égard de sa nièce et filleule n'avait pas été établie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 491 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Juliette X... pour la période comprise entre le 23 mars 1994 et juin de la même année ; "aux motifs que le 23 mars 1994, Juliette X... était mise sous sauvegarde de justice ; que, dès cette date, la mandataire spéciale désignée par le juge des tutelles mettait en demeure Françoise X... de restituer tous documents appartenant à sa tante et notamment les livrets d'épargne et carnets de chèques ; qu'il est constant qu'elle ne déférait pas malgré les nombreuses relances tant par lettres simples que par lettres recommandées avec accusés de réception non retirées ; que Françoise X... ne pouvait ignorer à partir de mars 1994 qu'elle n'avait plus le droit de faire usage des procurations puisqu'informée par le mandataire spécial de la décision du juge des tutelles, puis une nouvelle fois informée par un magistrat en mai 1994 et que l'examen des relevés bancaires établissait qu'entre la date de la procuration (2 février 1993 et le mois de juin 1994), Françoise X... s'était employée à vider tous les comptes bancaires et livres d'épargne de sa tante ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 491-2, alinéa 1er, du Code civil que le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; que, dès lors, la procuration antérieurement donnée par lui à un mandataire conserve sa validité postérieurement à la décision de placement sous sauvegarde de justice à moins que les pouvoirs donnés au mandataire spécial emportent révocation de cette procuration et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les pouvoirs donnés au mandataire spécial aient comporté cette conséquence, n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance retenu à l'encontre de la demanderesse" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 500 ancien du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Y... pris en sa qualité de gérant de tutelle de Juliette X... ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du Code pénal, qui sont d'ordre public, que le gérant de tutelle ne peut se porter partie civile au nom de la personne protégée qu'autant qu'il a préalablement obtenu une habilitation judiciaire à cet effet de la part du juge des tutelles ; que tel n'est pas le cas de Jean-Pierre Y... et que, dès lors, la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 408 ancien du Code pénal, 111-4 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est constant que début février 1993, Juliette X... a donné procuration à sa nièce Françoise X... sur ses comptes bancaires ouverts à la société générale, au crédit mutuel, au CCP ; qu'il est tout aussi constant que l'intention libérale, qui ne ressort que des affirmations péremptoires de la prévenue, de Juliette X... vis-à-vis de sa nièce n'a pas été établie ; bien au contraire, il s'avère que cette intention libérale n'était que pure invention de Françoise X... ; en effet, Juliette X..., malgré ses difficultés de santé, a déclaré au juge d'instruction qu'elle n'était pas informée des transferts de fonds opérés par sa nièce ni que les procurations avaient été consenties dans une intention libérale ; qu'il est également constant que c'est à tort que la prévenue soutient qu'une procuration est un acte équivalent à une donation ; qu'en effet, le Code civil donne une définition précise de la procuration dans son article 1984 ; aux termes de ce texte le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que, dès lors que l'intention libérale n'est pas établie, les procurations données par Juliette X... à sa nièce, même si elles ne sont assorties d'aucune restriction quant à l'usage des fonds, ne peuvent s'analyser en donations ; qu'il y a donc bien eu à compter de février 1993 détournement par Françoise X... de sommes d'argent appartenant à sa tante ; "alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'ils constatent que celui-ci a détourné les fonds ou objets qui lui étaient confiés de l'usage convenu avec le mandant et que la cour d'appel, qui a expressément constaté que l'usage des fonds n'était assorti dans la procuration donnée au mandataire d'aucune restriction, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal et 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été démontrée par le ministère public, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre de la demanderesse en se référant à la considération, impliquant un renversement de la charge de la preuve, que l'intention libérale de Juliette X... à l'égard de sa nièce et filleule n'avait pas été établie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 491 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Juliette X... pour la période comprise entre le 23 mars 1994 et juin de la même année ; "aux motifs que le 23 mars 1994, Juliette X... était mise sous sauvegarde de justice ; que, dès cette date, la mandataire spéciale désignée par le juge des tutelles mettait en demeure Françoise X... de restituer tous documents appartenant à sa tante et notamment les livrets d'épargne et carnets de chèques ; qu'il est constant qu'elle ne déférait pas malgré les nombreuses relances tant par lettres simples que par lettres recommandées avec accusés de réception non retirées ; que Françoise X... ne pouvait ignorer à partir de mars 1994 qu'elle n'avait plus le droit de faire usage des procurations puisqu'informée par le mandataire spécial de la décision du juge des tutelles, puis une nouvelle fois informée par un magistrat en mai 1994 et que l'examen des relevés bancaires établissait qu'entre la date de la procuration (2 février 1993 et le mois de juin 1994), Françoise X... s'était employée à vider tous les comptes bancaires et livres d'épargne de sa tante ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 491-2, alinéa 1er, du Code civil que le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; que, dès lors, la procuration antérieurement donnée par lui à un mandataire conserve sa validité postérieurement à la décision de placement sous sauvegarde de justice à moins que les pouvoirs donnés au mandataire spécial emportent révocation de cette procuration et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les pouvoirs donnés au mandataire spécial aient comporté cette conséquence, n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance retenu à l'encontre de la demanderesse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 500 ancien du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Y... pris en sa qualité de gérant de tutelle de Juliette X... ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du Code pénal, qui sont d'ordre public, que le gérant de tutelle ne peut se porter partie civile au nom de la personne protégée qu'autant qu'il a préalablement obtenu une habilitation judiciaire à cet effet de la part du juge des tutelles ; que tel n'est pas le cas de Jean-Pierre Y... et que, dès lors, la cassation est encourue" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 500 du Code civil ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'article 500 du Code civil que le gérant de tutelle ne peut, sans autorisation préalable du juge des tutelles, agir en justice au nom de la personne protégée, si ce n'est pour poursuivre le paiement de ses revenus ; Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue, qui faisait valoir qu'en l'absence d'autorisation judiciaire, le gérant de tutelle de Juliette X... ne pouvait se constituer partie civile au nom de cette dernière afin d'obtenir réparation du préjudice causé par l'abus de confiance dont elle avait été victime, la cour d'appel énonce qu'il ne ressort nullement des articles 499 et 500 du Code civil qu'un gérant de tutelle soit malhabile à se constituer partie civile es-qualités ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que le gérant de tutelle avait obtenu du juge l'autorisation préalable de se constituer partie civile au nom de Juliette X... et alors qu'une telle constitution n'avait pas pour objet de poursuivre le paiement des revenus de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er mars 2000, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) action civile
Référence
613725edcd5801467742197d
Données disponibles
- Texte intégral