Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a03
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte pour viol déposée contre lui, Luc X... s'est présenté, sur convocation d'un officier de police judiciaire, au commissariat à 15 heures 45 et a été entendu sur les faits qui lui étaient imputés avant d'être placé en garde à vue à 17 heures 30, les droits attachés à cette mesure lui étant immédiatement notifiés ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, et dès lors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Luc X... a été informé de ses droits le 28 août 1995 à 17 H 30 concomitamment à son placement effectif en garde à vue ; qu'il importe peu que Luc X... soit arrivé dans les locaux des services de police près de deux heures auparavant à 15 H 45 et que l'officier de police judiciaire ait procédé entre 15 H 45 et 17 H 25 à son audition ; qu'en effet il appartenait à l'officier de police judiciaire de vérifier les indices laissant présumer que Luc X... était l'auteur des faits dénoncés par la victime dans sa plainte du 26 août 1995 et surtout Luc X... était arrivé dans les locaux de police sans contrainte à 15 H 45 ; qu'en procédant, dès son arrivée, à son audition, en le plaçant ensuite en garde à vue à l'issue de l'audition et en lui notifiant, en même temps que le placement, ses droits, l'officier de police judiciaire n'a pas porté atteinte aux droits de Luc X... conformément aux articles 63-1, 63-2 et 63-3 du Code de procédure pénale ; peu important que dans son intérêt même le délai de garde à vue ait été calculé à compter non pas du placement effectif mais de l'arrivée de Luc X... dans les locaux de la police à 15 H 45 ; "alors que la garde à vue est définie comme le maintien à la disposition des enquêteurs de toute personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations ; qu'en l'espèce, l'existence d'indices faisant présumer que Luc X..., qui faisait l'objet d'une plainte contre personne dénommée, et que les services de police avaient tenté d'interpeller le 27 août 1995, avait commis ou tenté de commettre une infraction, faisait obligation à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête de le placer en garde à vue dès le début de son audition, soit le 28 août 1995 à 15 H 45 et, partant, de lui notifier immédiatement les droits découlant de cette mesure ; qu'ainsi c'est au prix d'une violation des textes visés au moyen et d'un manque de base légale que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la tardiveté de la notification qui n'est intervenue que le 28 août 1995 à 17 H 25" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de garde à vue dont Luc X... a fait l'objet ; "aux motifs que l'officier de police judiciaire a avisé par ailleurs le procureur de la République de Pointe-à-Pître le 28 août 1995 à 18 H, soit 30 mn après le placement effectif de Luc X... en garde à vue (D 13) ; que le procureur de la République était au demeurant avisé des faits depuis le 26 août 1995 à 14 H 30 (D 19) ; que l'information du procureur de la République est effectuée par l'officier de police judiciaire dans les meilleurs délais ; "alors que Luc X... a été effectivement retenu par les services de police dès son arrivée dans leurs locaux le 28 août 1995 à 15 H 45 et, partant placé en garde à vue, que dès lors l'officier de police judiciaire avait l'obligation d'avertir immédiatement le procureur de la République ; qu'en en décidant du contraire la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Luc X... a été informé de ses droits le 28 août 1995 à 17 H 30 concomitamment à son placement effectif en garde à vue ; qu'il importe peu que Luc X... soit arrivé dans les locaux des services de police près de deux heures auparavant à 15 H 45 et que l'officier de police judiciaire ait procédé entre 15 H 45 et 17 H 25 à son audition ; qu'en effet il appartenait à l'officier de police judiciaire de vérifier les indices laissant présumer que Luc X... était l'auteur des faits dénoncés par la victime dans sa plainte du 26 août 1995 et surtout Luc X... était arrivé dans les locaux de police sans contrainte à 15 H 45 ; qu'en procédant, dès son arrivée, à son audition, en le plaçant ensuite en garde à vue à l'issue de l'audition et en lui notifiant, en même temps que le placement, ses droits, l'officier de police judiciaire n'a pas porté atteinte aux droits de Luc X... conformément aux articles 63-1, 63-2 et 63-3 du Code de procédure pénale ; peu important que dans son intérêt même le délai de garde à vue ait été calculé à compter non pas du placement effectif mais de l'arrivée de Luc X... dans les locaux de la police à 15 H 45 ; "alors que la garde à vue est définie comme le maintien à la disposition des enquêteurs de toute personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations ; qu'en l'espèce, l'existence d'indices faisant présumer que Luc X..., qui faisait l'objet d'une plainte contre personne dénommée, et que les services de police avaient tenté d'interpeller le 27 août 1995, avait commis ou tenté de commettre une infraction, faisait obligation à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête de le placer en garde à vue dès le début de son audition, soit le 28 août 1995 à 15 H 45 et, partant, de lui notifier immédiatement les droits découlant de cette mesure ; qu'ainsi c'est au prix d'une violation des textes visés au moyen et d'un manque de base légale que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la tardiveté de la notification qui n'est intervenue que le 28 août 1995 à 17 H 25" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte pour viol déposée contre lui, Luc X... s'est présenté, sur convocation d'un officier de police judiciaire, au commissariat à 15 heures 45 et a été entendu sur les faits qui lui étaient imputés avant d'être placé en garde à vue à 17 heures 30, les droits attachés à cette mesure lui étant immédiatement notifiés ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, et dès lors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de garde à vue dont Luc X... a fait l'objet ; "aux motifs que l'officier de police judiciaire a avisé par ailleurs le procureur de la République de Pointe-à-Pître le 28 août 1995 à 18 H, soit 30 mn après le placement effectif de Luc X... en garde à vue (D 13) ; que le procureur de la République était au demeurant avisé des faits depuis le 26 août 1995 à 14 H 30 (D 19) ; que l'information du procureur de la République est effectuée par l'officier de police judiciaire dans les meilleurs délais ; "alors que Luc X... a été effectivement retenu par les services de police dès son arrivée dans leurs locaux le 28 août 1995 à 15 H 45 et, partant placé en garde à vue, que dès lors l'officier de police judiciaire avait l'obligation d'avertir immédiatement le procureur de la République ; qu'en en décidant du contraire la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, qui établissent que le procureur de la République a été avisé sans retard du placement en garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) garde a vue
Référence
613725eecd58014677421a03
Données disponibles
- Texte intégral