Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a2d
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'aient été recueillies les observations du maire ou du fonctionnaire compétent, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, avant que la cour d'appel n'ordonne la mise en conformité des lieux avec le permis de construire dans le délai de 12 mois ; qu'en l'espèce, les seules observations orales de Mme X..., représentant la mairie de Toulouse, partie intervenante, ne répondent pas aux formalités substantielles exigées par le Code de l'urbanisme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480- 5 et L. 480-7du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable de construction sans permis et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que, s'agissant de la peine, l'amende, très inférieure au plafond prévu par la loi, apparaît parfaitement justifiée dans son quantum, sauf à la priver de tout effet dissuasif ; "alors qu'il résulte de l'article 132-24 du Code pénal que les peines doivent être prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; et que, s'agissant d'une amende, la juridiction doit déterminer son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur a fait valoir devant la Cour qu'eu égard à ses revenus et à ses charges de famille, le montant de l'amende prononcée en première instance et confirmée par la cour d'appel était disproportionné ; que les circonstances de l'infraction s'expliquaient par les défaillances de l'architecte qu'il avait désigné ; qu'en se bornant à confirmer la peine d'amende dans son principe et son quantum sans se prononcer sur les ressources du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle de l'individualisation de la peine, et a privé sa décision de tout motif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'aient été recueillies les observations du maire ou du fonctionnaire compétent, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, avant que la cour d'appel n'ordonne la mise en conformité des lieux avec le permis de construire dans le délai de 12 mois ; qu'en l'espèce, les seules observations orales de Mme X..., représentant la mairie de Toulouse, partie intervenante, ne répondent pas aux formalités substantielles exigées par le Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le maire de Toulouse, était représenté aux débats par un fonctionnaire du service de l'urbanisme de la ville, qui, entendu par la cour d'appel en ses observations, a conclu à la confirmation du jugement, après avoir observé que la situation de l'immeuble ne pouvait être régularisée ; qu'ainsi les prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480- 5 et L. 480-7du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable de construction sans permis et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que, s'agissant de la peine, l'amende, très inférieure au plafond prévu par la loi, apparaît parfaitement justifiée dans son quantum, sauf à la priver de tout effet dissuasif ; "alors qu'il résulte de l'article 132-24 du Code pénal que les peines doivent être prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; et que, s'agissant d'une amende, la juridiction doit déterminer son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur a fait valoir devant la Cour qu'eu égard à ses revenus et à ses charges de famille, le montant de l'amende prononcée en première instance et confirmée par la cour d'appel était disproportionné ; que les circonstances de l'infraction s'expliquaient par les défaillances de l'architecte qu'il avait désigné ; qu'en se bornant à confirmer la peine d'amende dans son principe et son quantum sans se prononcer sur les ressources du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle de l'individualisation de la peine, et a privé sa décision de tout motif ; Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Hubert Y... à une amende de 20 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- peines
Référence
613725eecd58014677421a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel