Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a34
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 121-1 du Code de la consommation, 575, 1, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de LILLE ; " aux motifs que dans le cadre d'une saisie-vente immobilière, le créancier poursuivant est tenu de procéder aux formalités de publicité légale prévues par les articles 696 et 699 du Code de procédure civile ancien, qui comprennent notamment la désignation du ou des immeubles saisis telle qu'insérée dans le cahier des charges ; qu'en l'espèce, l'immeuble destiné à la vente était désigné dans le cahier des charges et dans le placard publicitaire critiqué-renvoyant pour de plus amples renseignements à la consultation de ce cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance de LILLE ainsi qu'à Me Z..., avocat, rédacteur du dit cahier des charges-comme un " immeuble à usage de commerce et d'habitation " ; que la lecture du cahier des charges fait apparaître que la désignation de l'immeuble est complétée par un très large descriptif des quatre étages de cet immeuble mentionnant l'existence de bureaux pouvant devenir commerces ; que les acheteurs éventuels de l'immeuble était donc parfaitement informés de la consistance réelle du bâtiment et de la destination qui était la sienne au moment de la vente ; que, s'agissant des dégradations alléguées, force est de constater que l'annexe au cahier des charges mentionne, dans son article 1, que l'acheteur prendra les biens dans l'état où ils seront au jour de l'adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni indemnité pour dégradations, le cahier des charges lui-même indiquant que les bureaux sont vendus à l'état brut, sans autre précision ; que le cahier des charges ne garantissant pas à l'acheteur un état précis de l'immeuble vendu, celui-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque garantie donnée quant à la qualité des locaux vendus ; qu'il apparaît ainsi que le créancier poursuivant a, dans le cadre de la publicité légale imposée par les textes rappelés ci-dessus, satisfait à ses obligations, étant observé que l'adjudicataire a manqué à son élémentaire obligation de prudence en ne consultant pas, préalablement à la vente, le cahier des charges et en ne visitant pas l'immeuble mis en vente, alors au demeurant qu'il s'agit d'un professionnel de l'immobilier ; " alors, d'une part, que le délit de publicité trompeuse est constitué dès lors que les résultats à attendre des biens et des services ne correspondent pas à ceux annoncés par la publicité et escomptés par l'acheteur ; quel a chambre d'accusation a constaté, d'une part, que l'encart publicitaire litigieux désignait l'immeuble destiné à la vente comme étant " à usage de commerce et d'habitation " et, d'autre part, que le cahier des charges mentionnait exclusivement " l'existence de bureaux pouvant devenir commerces " ; qu'en décidant néanmoins que le délit de publicité trompeuse n'était pas constitué, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le silence en publicité peut justifier l'incrimination de publicité trompeuse lorsqu'une omission, même involontaire, est de nature à induire en erreur ; que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'encart publicitaire litigieux ne portait nulle mention de la caducité du permis de construire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions motivées du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision, privant ainsi de base légale sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour publicité trompeuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 121-1 du Code de la consommation, 575, 1, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de LILLE ; " aux motifs que dans le cadre d'une saisie-vente immobilière, le créancier poursuivant est tenu de procéder aux formalités de publicité légale prévues par les articles 696 et 699 du Code de procédure civile ancien, qui comprennent notamment la désignation du ou des immeubles saisis telle qu'insérée dans le cahier des charges ; qu'en l'espèce, l'immeuble destiné à la vente était désigné dans le cahier des charges et dans le placard publicitaire critiqué-renvoyant pour de plus amples renseignements à la consultation de ce cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance de LILLE ainsi qu'à Me Z..., avocat, rédacteur du dit cahier des charges-comme un " immeuble à usage de commerce et d'habitation " ; que la lecture du cahier des charges fait apparaître que la désignation de l'immeuble est complétée par un très large descriptif des quatre étages de cet immeuble mentionnant l'existence de bureaux pouvant devenir commerces ; que les acheteurs éventuels de l'immeuble était donc parfaitement informés de la consistance réelle du bâtiment et de la destination qui était la sienne au moment de la vente ; que, s'agissant des dégradations alléguées, force est de constater que l'annexe au cahier des charges mentionne, dans son article 1, que l'acheteur prendra les biens dans l'état où ils seront au jour de l'adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni indemnité pour dégradations, le cahier des charges lui-même indiquant que les bureaux sont vendus à l'état brut, sans autre précision ; que le cahier des charges ne garantissant pas à l'acheteur un état précis de l'immeuble vendu, celui-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque garantie donnée quant à la qualité des locaux vendus ; qu'il apparaît ainsi que le créancier poursuivant a, dans le cadre de la publicité légale imposée par les textes rappelés ci-dessus, satisfait à ses obligations, étant observé que l'adjudicataire a manqué à son élémentaire obligation de prudence en ne consultant pas, préalablement à la vente, le cahier des charges et en ne visitant pas l'immeuble mis en vente, alors au demeurant qu'il s'agit d'un professionnel de l'immobilier ; " alors, d'une part, que le délit de publicité trompeuse est constitué dès lors que les résultats à attendre des biens et des services ne correspondent pas à ceux annoncés par la publicité et escomptés par l'acheteur ; quel a chambre d'accusation a constaté, d'une part, que l'encart publicitaire litigieux désignait l'immeuble destiné à la vente comme étant " à usage de commerce et d'habitation " et, d'autre part, que le cahier des charges mentionnait exclusivement " l'existence de bureaux pouvant devenir commerces " ; qu'en décidant néanmoins que le délit de publicité trompeuse n'était pas constitué, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le silence en publicité peut justifier l'incrimination de publicité trompeuse lorsqu'une omission, même involontaire, est de nature à induire en erreur ; que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'encart publicitaire litigieux ne portait nulle mention de la caducité du permis de construire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions motivées du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision, privant ainsi de base légale sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725eecd58014677421a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel