Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a6e
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite d'un renseignement anonyme dénonçant un trafic de stupéfiants, les services de police ont surveillé puis interpellé, le 11 février 1998, à Argenteuil, Rachid Y... et Hamid X..., ce dernier s'étant débarrassé d'un sac contenant deux kilos de haschich lorsqu'il s'est aperçu qu'il faisait l'objet d'une filature ; que la perquisition du garage dans lequel les deux individus avaient auparavant déposé leur véhicule a permis la découverte d'une quantité totale de 684, 25 kg de haschich ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'actes de la procédure prise de la violation des articles 56 et 59 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir, d'une part, écarté l'application des articles 56 et suivants du code de procédure pénale pour ce qui concerne la saisie du sac, qui n'a pas été découvert lors d'une perquisition dans un domicile, d'autre part, rappelé que lesdites dispositions ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même code, énonce notamment que les opérations de transport, de perquisitions et saisies dans le garage ont été pratiquées en présence de Rachid Y... et d'Hamid X..., qui ont pu présenter leurs observations au fur et à mesure du déroulement de la procédure ; que les juges ajoutent que Rachid Y..., locataire du garage dont il détenait les clés, a pu être considéré par les enquêteurs comme le titulaire des droits garantis par l'article 56 du code de procédure pénale et qu'il a signé les procès-verbaux de représentation décrivant la mise sous scellés des objets saisis ; qu'ils relèvent que Hamid X... a été entendu au cours de la garde à vue sur les objets découverts et qu'il a soutenu n'avoir rien eu en main au moment de son interpellation et ne s'être débarrassé de rien, faisant ainsi référence au sac décrit par les enquêteurs ; qu'ils concluent que les procès-verbaux mettent en lumière sans risque de confusion, scellé par scellé, les conditions de découverte et de saisie des objets litigieux, et qu'il apparaît qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des deux mis en examen au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Hamid, contre : 1 l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 août 1998, qui dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; 2 l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 2 mai 2000 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné la confiscation de scellés et la destruction des stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 août 1998 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 57, 171 et 808 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de Versailles du 11 août 1998 a dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de saisie pratiquées, ayant fondé la mise en cause du prévenu ; "aux motifs que la mise sous scellés des objets ainsi saisis est précisément décrite... qu'il convient de relever que cette même numérotation avec une mention descriptive est requise lors de "l'inventaire des pièces à conviction" par le service des scellés du tribunal de grande instance de Pontoise ; que Hamid X... a été entendu au cours de sa garde à vue sur les objets découverts et saisis (...) ; qu'il a soutenu ne rien avoir eu entre les mains lors de son interpellation, et ne "s'être débarrassé de rien", faisant ainsi référence au sac de plastique décrit par les enquêteurs dans leur procès-verbal initial d'interpellation ; qu'il ne saurait donc être retenu qu'il n'a pas été interrogé sur cette saisie ; que ces différents procès-verbaux versés au dossier, mis à la disposition des parties mettant en lumière sans risque de confusion scellé par scellé les conditions de découverte et de saisie des objets litigieux permettant ainsi à la juridiction d'exercer son contrôle sur la régularité des opérations de police judiciaire et aux mis en examen de faire valoir toutes les observations utiles, tous moyens de défense relatifs aux moyens et preuves pouvant être invoqués à leur encontre ; qu'il apparaît dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée à leurs intérêts au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale" ; "alors, d'une part, que le prévenu faisait précisément valoir que la mise sous scellé des produits stupéfiants découverts dans le garage de la rue Henri Dunand à Argenteuil le 11 février 1998, avait été effectuée, non point immédiatement comme l'exige l'article 56 du Code de procédure pénale, mais deux jours et demi plus tard, le 14 juin 1998 à 16h05 et ce, sans qu'il ne soit présent, lors même qu'il avait assisté à la perquisition et devait, par conséquent, assister à l'inventaire des marchandises découvertes à cette occasion ; que ces formalités étant prescrites à peine d'une nullité textuelle, et Rachid X... ayant été immédiatement interpellé et poursuivi en raison de la découverte des produits stupéfiants, tardivement recollés, hors sa présence, l'atteinte aux intérêts du prévenu était manifeste et il ne pouvait y être suppléé par la mise à disposition des différents procès-verbaux relatant les opérations de découverte et de saisie de la marchandise que l'intéressé n'avait pas signé ; que la chambre d'accusation n'a donc pas justifié sa décision sur ce point ; "alors, d'autre part, que pas davantage la chambre d'accusation n'a justifié le rejet du moyen de nullité fondé sur la non représentation lors de l'interpellation du prévenu du scellé n° 1 contenant huit savonnettes de haschich dans un sachet plastique CONTINENT, constituée hors sa présence, lors même que cette saisie constituait la charge principale retenue contre lui et que les manquements relevés s'inscrivaient en violation des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite d'un renseignement anonyme dénonçant un trafic de stupéfiants, les services de police ont surveillé puis interpellé, le 11 février 1998, à Argenteuil, Rachid Y... et Hamid X..., ce dernier s'étant débarrassé d'un sac contenant deux kilos de haschich lorsqu'il s'est aperçu qu'il faisait l'objet d'une filature ; que la perquisition du garage dans lequel les deux individus avaient auparavant déposé leur véhicule a permis la découverte d'une quantité totale de 684, 25 kg de haschich ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'actes de la procédure prise de la violation des articles 56 et 59 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir, d'une part, écarté l'application des articles 56 et suivants du code de procédure pénale pour ce qui concerne la saisie du sac, qui n'a pas été découvert lors d'une perquisition dans un domicile, d'autre part, rappelé que lesdites dispositions ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même code, énonce notamment que les opérations de transport, de perquisitions et saisies dans le garage ont été pratiquées en présence de Rachid Y... et d'Hamid X..., qui ont pu présenter leurs observations au fur et à mesure du déroulement de la procédure ; que les juges ajoutent que Rachid Y..., locataire du garage dont il détenait les clés, a pu être considéré par les enquêteurs comme le titulaire des droits garantis par l'article 56 du code de procédure pénale et qu'il a signé les procès-verbaux de représentation décrivant la mise sous scellés des objets saisis ; qu'ils relèvent que Hamid X... a été entendu au cours de la garde à vue sur les objets découverts et qu'il a soutenu n'avoir rien eu en main au moment de son interpellation et ne s'être débarrassé de rien, faisant ainsi référence au sac décrit par les enquêteurs ; qu'ils concluent que les procès-verbaux mettent en lumière sans risque de confusion, scellé par scellé, les conditions de découverte et de saisie des objets litigieux, et qu'il apparaît qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des deux mis en examen au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 du Code de procédure pénale, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de Versailles du 11 août 1998 a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue de Rachid X... et de la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux versés en procédure en cotes D3 et D5 que Hamid Y... et Rachid X... ont été interpellés sur la voie publique à Argenteuil le 11 février 1998 à 22h30 ; que les droits prévus aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ont été notifiés dans les locaux du Commissariat de police le 11 février 1998 entre 23h10 et 23h15 ; que le court laps de temps écoulé, soit 30 à 40 minutes, nécessaire au transport des interpellés et de leurs escortes entre le lieu d'interpellation et des locaux de police où les droits ont été notifiés ne saurait être considéré comme "un retard injustifié" ; qu'il convient au surplus de relever que les enquêteurs ont fait remonter la mesure de garde à vue dès le moment de l'interpellation lors du décompte exposé dans le procès-verbal lors du déroulement de garde à vue..." ; "alors, d'une part, que selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle", l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constatait que la notification des droits n'était pas intervenue dès le début de la garde à vue, ayant pris effet dès l'interpellation de Rachid X..., mais 30 à 40 minutes plus tard, ne pouvait refuser d'annuler la procédure ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui estimait que le laps de temps écoulé soit 30 à 40 minutes, nécessaire au transport des interpellés vers les locaux de police, ne constituait pas "un retard injustifié", ne caractérisait pas, en ces termes, une "circonstance insurmontable", seule susceptible de justifier une notification tardive des droits de la personne gardée à vue, et n'a pas pu donner une base légale à sa décision ; "alors, enfin, que le point de départ de la garde à vue, dans le cadre d'une procédure de flagrance, se situe effectivement au moment de l'interpellation, l'individu étant alors privé de sa liberté d'aller et venir ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que dès l'instant de son interpellation, Rachid X... a été privé de la possibilité de communiquer téléphoniquement avec son entourage et l'officier de police judiciaire présent a enregistré sa déclaration, sans qu'il ait été, préalablement, informé de ses droits, ce en méconnaissance des formalités de l'article 63-1 du Code de procédure pénale et des intérêts essentiels de la personne gardée à vue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Hamid X... a été interpellé sur la voie publique le 11 février 1998 à 22h30 par un officier de police judiciaire ; qu'il a été informé verbalement de sa position de gardé à vue, cette mesure devant lui être notifiée au service ; qu'il a été conduit au commissariat d'Argenteuil en compagnie de Rachid Y..., interpellé en même temps que lui ; qu'un officier de police judiciaire leur a notifié le placement en garde à vue et les droits afférents, entre 23h05 et 23h10 pour ce qui concerne Rachid Y..., entre 23h10 et 23h15 pour ce qui concerne Hamid X... ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité prise de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que le court laps de temps écoulé, soit de 30 à 40 minutes, était nécessaire au transport des interpellés et de leurs escortes entre le lieu d'interpellation et les locaux de police où les droits ont été notifiés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la notification des droits n'a pas été différée au-delà du temps imposé par le transfert de l'intéressé dans les locaux de polices, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mai 2000 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2000 a déclaré Hamid X... coupable de trafic de stupéfiants ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations réitérées devant la Cour, il a été observé par les policiers en train de se débarrasser d'un sac contenant 2 kilos de résine de cannabis... sans activité professionnelle, ni revenus il a été trouvé porteur "lors de son interpellation d'une somme de 7 750 francs en espèces et d'une montre de valeur (...) sur l'origine desquelles il a fourni des explications invérifiables ou fantaisistes. Ces éléments établissent qu'il s'est bien rendu coupable des délits de détention et transport non autorisés de stupéfiants en récidive légale..." ; "alors, qu'en l'absence de tout élément matériel établissant, sans doute possible, la participation de Hamid X... à un trafic illicite, la circonstance qu'il n'ait pas pu justifier de la possession d'une somme d'argent et d'une montre, ne saurait, sans renversement de la charge de la preuve, constituer un élément démontrant sa culpabilité et fondant la prévention" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi formé c/ l'arrêt du 11 août 1998) garde a vue
Référence
613725efcd58014677421a6e
Données disponibles
- Texte intégral