Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421aeb
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; "alors que si la mention selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, tel n'est pas le cas lorsque aucune mention ne vise ces textes ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'en conséquence de la déclarations de culpabilité, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, condamnant X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille tels que prévus à l'article 131-26 du Code pénal pendant 10 ans sans qu'il en ressorte une mention quelconque des articles 132-18 et 132-24 en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; "alors que si la mention selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, tel n'est pas le cas lorsque aucune mention ne vise ces textes ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'en conséquence de la déclarations de culpabilité, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, condamnant X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille tels que prévus à l'article 131-26 du Code pénal pendant 10 ans sans qu'il en ressorte une mention quelconque des articles 132-18 et 132-24 en violation des textes susvisés" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, après les réponses affirmatives sur la culpabilité, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, dont la mention n'est pas obligatoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725f0cd58014677421aeb
Données disponibles
- Texte intégral