Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421afe
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs que "il résulte du rapport du vérificateur, dont les énonciations ne sont pas contredites, que : "- par avis de vérification recommandé du 8 mars 1994 avec accusé de réception daté du 10 mars 1994, auquel était jointe la charte du contribuable, Olivier X... était informé qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle (ECESFP) concernant ses revenus perçus en 1991, 1992 et 1993 et de ce qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil ; "qu'en l'état de ces constations, et abstraction faite des multiples mises en demeure adressées, par le vérificateur pour obtenir les documents et éclaircissements utiles, et auxquelles il était partiellement satisfait, la Cour est en mesure de s'assurer que la vérification a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire et qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "alors que, l'administration fiscale a adressé à Olivier X... un avis d'examen de situation fiscale personnelle et non un avis de vérification de comptabilité ; que l'administration, qui avait analysé les comptes bancaires de la société CDA et de Olivier X... pour estimer que les sommes litigieuses devaient être qualifiées de revenus mobiliers et non de bénéfices non-commerciaux, l'administration, avait l'obligation d'adresser un avis de vérification de comptabilité au contribuable ; que la cour d'appel qui constatait expressément qu'il n'avait été adressé à Olivier X... qu'un avis d'examen de situation fiscale personnelle, ne pouvait déclarer régulière la procédure suivie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs que "les moyens tirés de la notification des redressements sont inopérants, la Cour constatant de surcroît et surabondamment l'absence de griefs" ; "et aux motifs adoptés que "le tribunal constate que la notification de redressements indique clairement la nature et le montant des redressements envisagés, qu'elle est très motivée et que le prévenu y a répondu sans demander de renseignements complémentaires" ; "alors que l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose l'envoi au contribuable d'une notification de redressement motivée ; que la motivation par référence à une autre vérification de comptabilité ne peut permettre au contribuable de connaître les faits qui lui sont reprochés et rend donc la procédure irrégulière ; que la notification de redressement adressée à Olivier X..., qui se fondait sur une vérification de la comptabilité de la société CDA ne pouvait permettre l'exercice des droits de la défense du contribuable que si celui-ci avait été en possession des documents relatifs à la vérification de comptabilité de la société CDA ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se borner à estimer suffisamment motivée la notification de redressement, adressée à Olivier X..., cette notification se fondant sur la vérification de la comptabilité de la société CDA, étrangère à la procédure d'imposition retenue à l'encontre du contribuable" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs "qu'il est constant que Olivier X... n'a pu justifier de l'origine de certaines sommes créditées sur son compte bancaire ni démontrer qu'il ne s'agissait pas de revenus taxables alors qu'il lui appartenait de prouver la véracité de la déclaration d'ensemble de ses revenus ; "qu'il n'est pas contestable que Olivier X... a encaissé des honoraires de 2 915 000 francs qu'il a pas déclarés, peu important qu'il ait été substitué à la SARL CDA gérée par sa fille ; qu'il ne peut se réfugier derrière le paravent d'activités et domiciliations dans certaines Iles des Antilles et du Pacifique, paradis fiscaux, dès lors que son domicile était ... et qu'il ne démontrait ni n'offrait de démontrer que ces sommes avaient été déclarées taxées ailleurs" ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Olivier X... explicitait longuement qu'il avait perçu les sommes que l'administration prétendait avoir dissimulées à titre d'honoraires, pour des prestations de service effectuées à Papeete où il résidait et où il avait son domicile professionnel, honoraires qu'il avait déclarés au service des contributions de Papeete ; qu'il avait reconnu qu'il était à jour de ses cotisations fiscales ; que la Cour ne pouvait donc, sans se contredire estimer que Olivier X... ne démontrait ni n'offrait de démontrer que les sommes (prétendument dissimulées) auraient été déclarées et taxées ailleurs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs que "la réfaction opérée sur les salaires n'est pas contestable" ; "et aux motifs adoptés que "l'examen des comptes société Générale et CIC d'Olivier X... a révélé que celui-ci avait omis de déclarer 49 179 francs de salaires nets ; "le prévenu a donné sur ce point des explications fluctuantes, parlant d'un chevauchement d'exercices, puis du paiement de notes de frais" ; "alors que Olivier X... démontrait ne pas avoir volontairement dissimulé en 1992 la somme de 49 179 francs, perçue à titre de salaires, puisqu'il a déclaré cette somme à l'administration fiscale en 1993 ; que la Cour qui s'est bornée à affirmer "que la réfaction opérée sur les salaires n'est pas contestable" a insuffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs que "il résulte du rapport du vérificateur, dont les énonciations ne sont pas contredites, que : "- par avis de vérification recommandé du 8 mars 1994 avec accusé de réception daté du 10 mars 1994, auquel était jointe la charte du contribuable, Olivier X... était informé qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle (ECESFP) concernant ses revenus perçus en 1991, 1992 et 1993 et de ce qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil ; "qu'en l'état de ces constations, et abstraction faite des multiples mises en demeure adressées, par le vérificateur pour obtenir les documents et éclaircissements utiles, et auxquelles il était partiellement satisfait, la Cour est en mesure de s'assurer que la vérification a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire et qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "alors que, l'administration fiscale a adressé à Olivier X... un avis d'examen de situation fiscale personnelle et non un avis de vérification de comptabilité ; que l'administration, qui avait analysé les comptes bancaires de la société CDA et de Olivier X... pour estimer que les sommes litigieuses devaient être qualifiées de revenus mobiliers et non de bénéfices non-commerciaux, l'administration, avait l'obligation d'adresser un avis de vérification de comptabilité au contribuable ; que la cour d'appel qui constatait expressément qu'il n'avait été adressé à Olivier X... qu'un avis d'examen de situation fiscale personnelle, ne pouvait déclarer régulière la procédure suivie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs que "les moyens tirés de la notification des redressements sont inopérants, la Cour constatant de surcroît et surabondamment l'absence de griefs" ; "et aux motifs adoptés que "le tribunal constate que la notification de redressements indique clairement la nature et le montant des redressements envisagés, qu'elle est très motivée et que le prévenu y a répondu sans demander de renseignements complémentaires" ; "alors que l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose l'envoi au contribuable d'une notification de redressement motivée ; que la motivation par référence à une autre vérification de comptabilité ne peut permettre au contribuable de connaître les faits qui lui sont reprochés et rend donc la procédure irrégulière ; que la notification de redressement adressée à Olivier X..., qui se fondait sur une vérification de la comptabilité de la société CDA ne pouvait permettre l'exercice des droits de la défense du contribuable que si celui-ci avait été en possession des documents relatifs à la vérification de comptabilité de la société CDA ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se borner à estimer suffisamment motivée la notification de redressement, adressée à Olivier X..., cette notification se fondant sur la vérification de la comptabilité de la société CDA, étrangère à la procédure d'imposition retenue à l'encontre du contribuable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer inopérants les moyens par lesquels le prévenu faisait valoir que la procédure de vérification fiscale était irrégulière en ce que le vérificateur ne lui avait adressé qu'un avis d'examen de situation fiscale personnelle et non un avis de vérification de comptabilité et que le redressement fiscal qui lui avait été notifié était insuffisamment motivé, la cour d'appel énonce que la vérification fiscale a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire et qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil, et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités, affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; D'où il suit que les moyens, qui reprennent ces exceptions de nullité, sont inopérants ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs "qu'il est constant que Olivier X... n'a pu justifier de l'origine de certaines sommes créditées sur son compte bancaire ni démontrer qu'il ne s'agissait pas de revenus taxables alors qu'il lui appartenait de prouver la véracité de la déclaration d'ensemble de ses revenus ; "qu'il n'est pas contestable que Olivier X... a encaissé des honoraires de 2 915 000 francs qu'il a pas déclarés, peu important qu'il ait été substitué à la SARL CDA gérée par sa fille ; qu'il ne peut se réfugier derrière le paravent d'activités et domiciliations dans certaines Iles des Antilles et du Pacifique, paradis fiscaux, dès lors que son domicile était ... et qu'il ne démontrait ni n'offrait de démontrer que ces sommes avaient été déclarées taxées ailleurs" ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Olivier X... explicitait longuement qu'il avait perçu les sommes que l'administration prétendait avoir dissimulées à titre d'honoraires, pour des prestations de service effectuées à Papeete où il résidait et où il avait son domicile professionnel, honoraires qu'il avait déclarés au service des contributions de Papeete ; qu'il avait reconnu qu'il était à jour de ses cotisations fiscales ; que la Cour ne pouvait donc, sans se contredire estimer que Olivier X... ne démontrait ni n'offrait de démontrer que les sommes (prétendument dissimulées) auraient été déclarées et taxées ailleurs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'impôts par dissimulation de sommes ; "aux motifs que "la réfaction opérée sur les salaires n'est pas contestable" ; "et aux motifs adoptés que "l'examen des comptes société Générale et CIC d'Olivier X... a révélé que celui-ci avait omis de déclarer 49 179 francs de salaires nets ; "le prévenu a donné sur ce point des explications fluctuantes, parlant d'un chevauchement d'exercices, puis du paiement de notes de frais" ; "alors que Olivier X... démontrait ne pas avoir volontairement dissimulé en 1992 la somme de 49 179 francs, perçue à titre de salaires, puisqu'il a déclaré cette somme à l'administration fiscale en 1993 ; que la Cour qui s'est bornée à affirmer "que la réfaction opérée sur les salaires n'est pas contestable" a insuffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- (sur le 1er et le 2ème moyens) impots et taxes
Référence
613725f0cd58014677421afe
Données disponibles
- Texte intégral