Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b20
- Date
- 11 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Foncia Transaction Location a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité, faux et usage, vol, et infraction à la loi du 2 janvier 1970 en mettant en cause Kristel X..., directeur d'agence qu'elle avait licenciée, à laquelle elle reprochait d'avoir effectué des opérations irrégulières à son préjudice ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 18 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, 76 du décret d'application du 20 juillet 1972, 405 du Code pénal, 150, 151 et 379 du même Code, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, "si des irrégularités ont pu être constatées (mandat de vente signé des seuls vendeurs et non enregistré sur le registre des mandats, mentions du registre incomplètes ou passées en "blanc"), celles-ci ne paraissent pas être uniquement imputables à Kristel X... ; qu'en effet le registre des mandats comporte d'autres mentions raturées ou occultées par du correcteur ; que l'information a montré que Kristel X... n'avait pas cherché à agir à l'insu de son employeur, puisque la promesse de vente, établie sur papier à en-tête Foncia, a été signée pour cette société par l'un de ses salariés, M. Y... (...) qu'il s'ensuit que les infractions dénoncées par la partie civile ne sont pas suffisamment caractérisées" ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général, ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour le rejeter, au mémoire de la partie civile déposé postérieurement à ce réquisitoire, qui faisait valoir que Kristel X... avait expressément reconnu avoir falsifié le registre des mandats de la société et omis d'enregistrer le mandat signé par la SCI Truchot, vendeur, comme l'exigent les textes applicables sous peine de sanction fiscales ; que l'arrêt ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas davantage répondu au chef du mémoire de la partie civile reprochant à Kristel X... d'avoir soustrait le mandat n 385 et le mandat n 383 portant sur un autre bien situé ..., ce fait étant constitutif d'un vol" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société FONCIA TRANSACTION LOCATION , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, vol et infraction à la loi du 2 janvier 1970, a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 18 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, 76 du décret d'application du 20 juillet 1972, 405 du Code pénal, 150, 151 et 379 du même Code, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, "si des irrégularités ont pu être constatées (mandat de vente signé des seuls vendeurs et non enregistré sur le registre des mandats, mentions du registre incomplètes ou passées en "blanc"), celles-ci ne paraissent pas être uniquement imputables à Kristel X... ; qu'en effet le registre des mandats comporte d'autres mentions raturées ou occultées par du correcteur ; que l'information a montré que Kristel X... n'avait pas cherché à agir à l'insu de son employeur, puisque la promesse de vente, établie sur papier à en-tête Foncia, a été signée pour cette société par l'un de ses salariés, M. Y... (...) qu'il s'ensuit que les infractions dénoncées par la partie civile ne sont pas suffisamment caractérisées" ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général, ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour le rejeter, au mémoire de la partie civile déposé postérieurement à ce réquisitoire, qui faisait valoir que Kristel X... avait expressément reconnu avoir falsifié le registre des mandats de la société et omis d'enregistrer le mandat signé par la SCI Truchot, vendeur, comme l'exigent les textes applicables sous peine de sanction fiscales ; que l'arrêt ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas davantage répondu au chef du mémoire de la partie civile reprochant à Kristel X... d'avoir soustrait le mandat n 385 et le mandat n 383 portant sur un autre bien situé ..., ce fait étant constitutif d'un vol" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Foncia Transaction Location a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité, faux et usage, vol, et infraction à la loi du 2 janvier 1970 en mettant en cause Kristel X..., directeur d'agence qu'elle avait licenciée, à laquelle elle reprochait d'avoir effectué des opérations irrégulières à son préjudice ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en omettant de prononcer sur des chefs d'inculpation visés dans la plainte et discutés dans le mémoire, notamment ceux de vols et d'infraction à la loi du 2 janvier 1970, fût-ce pour les écarter, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725f0cd58014677421b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel