Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b21
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian F..., et pris de la violation des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 408 de l'ancien Code pénal, 184, 385, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, ensemble atteinte aux droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; "aux motifs, d'une part, que Christian F... a soulevé, in limine litis, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de ce que cette ordonnance le renvoyait devant la juridiction répressive pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAIED et d'abus de confiance commis au préjudice de la SCI Colline du Sud pour lesquels il n'a jamais été mis en examen, ni entendu en cette qualité par le magistrat instructeur ; qu'il résulte de la procédure, que des faits d'abus de biens sociaux et recel concernant toute rentrée dans le patrimoine de la SCI Chemin du Cap ont été visés dans un réquisitoire supplétif non nominatif, en date 9 juillet 1993 ; que, sur commission rogatoire, ces faits ont conduit à la découverte d'un abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis respectivement au préjudice la SCI Colline du Sud et de la société IED dont le prévenu était responsable ; que ces nouveaux faits, n'ont jamais fait l'objet d'une mise en examen supplétive, à l'encontre du prévenu ; que néanmoins sur réquisitions conformes du ministère public, ils ont pourtant été visés dans l'ordonnance de renvoi ; que, si le tribunal a écarté l'exception de nullité, il n'en demeure pas moins que, selon les dispositions combinées des articles 176 et 184 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut renvoyer un mis en examen devant la juridiction correctionnelle que pour des faits qui lui ont été imputés, que les faits litigieux susvisés sur lesquels le prévenu a été entendu en présence de son avocat, n'ont pas fait ultérieurement l'objet d'une mise en examen supplétive à son encontre et n'ont pu être différenciés à travers les autres abus de confiance et abus de biens sociaux cités dans l'ordonnance de renvoi ; que, si la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale ainsi établie a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense du prévenu, l'annulation doit néanmoins être écartée, faute de grief et d'intérêt pour les parties en cause, dès lors que le ministère public a requis la confirmation de la relaxe prononcée sur les abus de confiance et abus de biens sociaux dénoncés et que la Cour adopte cette analyse ; "aux motifs, d'autre part que, sur les infractions à la législation relatives à l'urbanisme, toute l'information a démontré que la villa a été édifiée pour le compte de Christian F... et qu'il a été établi que la construction avait été financée par ce dernier ; que, comme l'a relevé de manière pertinente le tribunal, le prévenu lui-même, pour demander sa relaxe pour abus de biens sociaux commis au préjudice de la société IED, a notamment fait valoir que la somme de 4 500 000 francs versée par la société IED à la SCI Chemin du Cap pour le financement de certains travaux, avait été débitée de son compte courant ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale qu'après avoir constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel doit toujours, par dérogation à l'article 520 du Code de procédure pénale, renvoyer Ia procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur afin que la procédure soit régularisée ; que, saisie par une ordonnance de renvoi pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la SCI Colline du Sud et d'abus de biens sociaux pour la SA IED, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu a été renvoyé sans avoir été préalablement mis en examen et sans avoir bénéficié au cours de son audition devant le magistrat instructeur de toutes les garanties attachées à ce statut, a ainsi constaté la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale et l'atteinte aux droits de la défense qui en découlait mais a néanmoins refusé de renvoyer la procédure au ministère public ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la décision de renvoi de Christian F..., des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SCI Colline du Sud et de la société IED, avait nécessairement porté atteinte aux droits de la défense du prévenu, puis avoir affirmé que cette décision ne lui faisait cependant pas grief, en raison de la confirmation de la décision de relaxe précédemment prononcée de ces chefs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ultérieurement adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le prévenu - pour demander sa relaxe pour abus de biens sociaux au préjudice de la société IED, a notamment fait valoir que la somme de 4 500 000 franc versée par IED à la SCI Chemin du Cap avait été débitée de son compte courant - , ce qui établissait l'origine personnelle des fonds investis dans la société constructrice et, ce faisant au vu de cette participation financière, en déduire à l'encontre de Christian F... sa prétendue qualité de bénéficiaire des constructions permettant ensuite de lui imputer la responsabilité des infractions à la législation sur l'urbanisme, en se référant ainsi à des déclarations portant sur des faits pour lesquels l'ordonnance de renvoi avait été précédemment dénoncée et constater alors un grief caractérisé ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt, après avoir observé que Christian F... a été entendu au cours de l'information, assisté de son avocat, sur des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux pour lesquels il n'avait pas été mis en examen et a néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, retient que l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ne lui fait pas grief, puisqu'il a pu faire valoir ses arguments en défense devant la juridiction correctionnelle, qui l'a d'ailleurs relaxé pour les faits visés par le réquisitoire supplétif ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5, R. 111-1 et R. 111-27 et suivants du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian F... coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux de construction et d'utilisation des sols prévues par la législation sur l'urbanisme et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que, le permis initial en date du 18 janvier 1989 autorisait une construction de 301, 32 m2 mais que le 13 décembre 1990, M. Y..., agent de la Direction Départemental de l'Equipement, a constaté par procès-verbal plusieurs irrégularités dans la réalisation des travaux ; que M. X..., représentant de la SCI Le Chemin du Cap a reconnu que quelques modifications avaient été apportées mais a précisé qu'une demande de permis modificatif avait été déposée et qu'un permis modificatif avait été accordé le 9 juillet 1991, par le maire d'Antibes ; qu'après le transport sur les lieux du magistrat instructeur le 9 janvier 1993, diverses irrégularités avaient été constatées ; que, lors d'un nouveau transport sur les lieux le 8 juillet 1993 en compagnie de l'expert, M. A..., une cloison légère a été abattue permettant de découvrir un escalier et de nouvelles surfaces habitables au sol, et sur une porte, une clef portant la mention "chambre de Julie", Julie étant la fille de Christian F... ; que toute l'information a démontré que la villa avait été édifiée pour le compte de Christian F... ; que la découverte de la chambre avec une clé portant le prénom de sa fille en est d'ailleurs la démonstration éclatante ; qu'il a été établi que la construction avait été financée par ce dernier ; que, d'ailleurs, pour demander sa relaxe pour abus de biens sociaux au préjudice de la société IED, Christian F... a notamment fait valoir que la somme de 4 500 000 francs versée par IED à la SCI Chemin du Cap avait été débitée de son compte courant ; que la propriété a ensuite été vendue le 25 juin 1992 à Mme E..., épouse de Christian F... puis revendue le 22 décembre 1993 à M. H... ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'annulation du plan d'occupation des sols, entraînait de plein droit l'application du règlement national d'urbanisme relevant des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme et précisait qu'en l'espèce, la conformité des travaux ne pouvait être analysée au regard du plan d'occupation des sols, dès lors que celui-ci avait été annulé en 1992 et qu'en conséquence seule l'inobservation des règles élaborées dans le règlement national d'urbanisme devait être recherchée pour sanctionner les travaux litigieux ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur la conformité des travaux au règlement national d'urbanisme et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que, pour retenir, à l'encontre du prévenu, la qualité de bénéficiaire des travaux exigée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la Cour a relevé qu'un transport sur les lieux effectué le 9 juillet 1993 a permis, après démolition d'une cloison, de découvrir d'autres surfaces habitables et notamment sur la porte de l'une de ces nouvelles pièces, une clef sur laquelle figurait la mention - "chambre de Julie" - , Julie étant le prénom de la fille de Christian F..., elle-même petite fille de M. E..., alors propriétaire effectif des lieux selon acte notarié en date du 29 juin 1992 ( D 203 ) ; que les juges d'appel ont précisé que cet élément était la démonstration éclatante que la villa avait été édifiée pour le compte de Christian F... ; qu'en se prononçant ainsi, sans autrement s'expliquer sur le fait qu'à la date du constat, Christian F..., n'avait plus aucun lien avec la villa depuis le 29 juin 1992, et n'avait jamais personnellement auparavant résidé avec sa famille dans cette propriété, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 14-3-g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par les Nations unies, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 154 ancien du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian F... coupable de complicité d'obtention indue de documents administratifs et l'a condamné de ce chef à la peine de deux années d'emprisonnement dont une assortie du sursis ; "aux motifs, d'une part, qu'après avoir acquis par l'intermédiaire de la SCI "Chemin du Cap", le 9 avril 1987, une propriété située sur une zone inconstructible, composée d'une construction principale et de deux annexes, le prévenu ayant appris que le plan d'occupation des sols approuvé le 4 mars 1988, autorisait désormais une extension de construction à hauteur de 30%, a demandé à M. X..., gérant de la SCI, de présenter le 3 octobre 1988, à la mairie de la commune d'Antibes une demande de permis de construire relatif à la réhabilitation et à l'extension de la villa existante et à la démolition de l'une des annexes ; que le 7 décembre 1988, le permis de démolition de l'annexe a été accordé et que le 18 janvier 1989, le permis de construire aux fins d'extension a été délivré par le maire ; que la construction projetée par Christian F... impliquait dès l'origine la démolition, non pas seulement d'une annexe, mais de la construction principale, sachant que les fondations de la nouvelle construction, compte tenu de son importance, ne pouvaient évidemment pas être les mêmes que celles de la villa, aux dimensions relativement modestes, de Mme G... ; que la demande relative aux permis initial a été obtenue par de fausses déclarations et la fourniture de faux renseignements dans la mesure où étaient délibérément sollicitée faussement et seulement une simple extension de l'existant pouvant effectivement être autorisée par le plan d'occupation des sols, alors que le projet réel visait à une construction nouvelle qui ne pouvait être autorisée, si les anciennes constructions étaient totalement démolies ; qu'ainsi, dans ce cas, ce sont bien les fausses déclarations et les faux renseignements qui, comme l'a indiqué l'arrêté rapportant les permis, - "en vue de donner faussement une apparence légale à la réalisation des travaux ne pouvant être autorisés" - ont permis la délivrance indue de ce permis, de sorte que les éléments constitutifs du délit d'obtention indue de documents administratifs, tel qu'incriminé à la fois par l'ancien et le nouveau Code pénal sont matériellement établis ; "aux motifs, d'autre part, qu'ultérieurement, après la rédaction d'un procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 1990 invitant M. X... à se présenter à la Direction Départementale de l'Equipement, celui-ci a déposé le 7 mai 1991 une demande de permis de construire modificatif pour obtenir une extension de la surface hors oeuvre nette de 403 m2 pour la construction principale et ce permis modificatif a été accordé par arrêté du maire en date du 9 juillet 1991, qu'il n'est pas contesté que l'ancienne construction avait déjà complètement disparu en juin 1990 ; que, pourtant, dans cette demande il ne faisait évidemment pas état ni de la démolition déjà réalisée à cette date de l'existant, ni de la construction des sous-sols, ce qui aurait fait obstacle à la délivrance de tout permis modificatif, mais seulement d'une construction principale de 256, 38 m2 et d'une annexe 2 de 53 m2 et de 60, 57m2 correspondant au logement du gardien ; qu'ainsi la demande relative au permis modificatif comportait des faux renseignements ; que, dès lors, comme précédemment, ce sont bien les fausses déclarations et les faux renseignements qui, comme l'a indiqué l'arrêté rapportant les permis, - "en vue de donner faussement une apparence légale à la réalisation des travaux ne pouvant être autorisés" - ont permis la délivrance indue de ce permis, de sorte que les éléments constitutifs du délit d'obtention indue de documents administratifs, tel qu'incriminé à la fois par l'ancien et le nouveau Code pénal sont matériellement établis ; "alors, d'une part, que l'obligation de motivation qui s'impose aux juges répressifs leur interdit de se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce pour affirmer que le permis de construire initial a été obtenu grâce aux fausses déclarations et à la fourniture de faux renseignements contenus dans la demande de permis de construire, les juges d'appel ont exclusivement relevé que la demande reposait seulement sur une simple extension faussement sollicitée tandis que le projet réel visait, en fait, à une construction nouvelle non autorisée ; qu'ils se sont ainsi fondés sur des motifs hypothétiques présumant le caractère fallacieux des déclarations du promoteur et sa volonté délictueuse, tandis qu'aucun élément concret et précis, contemporain à la demande datée du 3 octobre 1988, n'était retenu pour conforter cette constatation purement divinatoire ; qu'en statuant de la sorte pour affirmer que la demande comportait des faux renseignements et des fausses déclarations destinés à donner une fausse apparence légale à la réalisation des travaux et en déduire que ces prétendus mensonges étaient constitutifs de l'élément matériel du délit d'obtention indue de documents administratifs, la cour d'appel a vicié sa décision ; "alors, d'autre part, que le principe supra-légal, prévu par l'article 14-3-g du Pacte International adopté le 16 décembre 1966 par les Nations-Unies et relatif aux droits civils et politiques selon lequel nul ne saurait être contraint de s'auto-accuser, a pour corollaire la règle selon laquelle nul ne peut être pénalement condamné pour ne pas avoir révélé son propre fait délictueux ; que cette règle fait partie intégrante des principes du procès équitable garanti par les prescriptions de l'article de la Convention européenne susvisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Christian F... coupable de complicité d'obtention indue de documents administratifs, prévu par l'ancien article 154 du Code pénal alors applicable aux faits, en se bornant à relever que la demande de permis de construire modificatif en date du 7 mai 1990, a été effectuée sans qu'il ait été fait état, ni de la démolition déjà réalisée à cette date de l'existant, ni de la construction des sous-sols, lesquelles interdisaient dorénavant toute construction nouvelle et en affirmant que c'est par ces fausses déclarations et faux renseignements que la délivrance du permis de construire a eu lieu ; que les mensonges ainsi retenus pour caractériser l'élément matériel du délit d'obtention de document administratif, ne résultent donc que d'omissions d'informations ; qu'en l'espèce, les informations omises portent sur les constructions irrégulières pour lesquelles Christian F... a été condamné du chef de construction sans permis de construire ; qu'en le déclarant coupable pour ne pas avoir révélé les infractions en matière d'urbanisme pour lesquelles elle l'a précédemment condamné, la cour d'appel a ainsi retenu des qualifications incompatibles prohibées par le principe susvisé et violé l'article 14-3-g du Pacte International des Nations-Unies ; "alors, enfin, qu'à supposer que la critique développée dans la première branche ne soit pas retenue, la question de l'incompatibilité se pose en des termes identiques à ceux susvisés, pour l'obtention du permis de construire initial, de sorte que la décision n'est pas légalement justifée" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 5 et 154 de l'ancien Code pénal, 112-1, 132-3 et 441-2 du Code pénal, 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 15 du Pacte international adopté le 16 décembre 1966 par les Nations unies et relatif aux droits civils et politiques, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions au droit de l'urbanisme et de complicité d'obtention indue de document administratif, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du bénéfice du sursis ; "aux motifs qu'en application des articles 4 ancien et 112-1 du nouveau Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les infractions ont été commises, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères ; que si l'article 132-3 du Code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, permet désormais aux juridictions, en cas de concours d'infractions, de prononcer toutes les peines encourues au regard de l'ensemble des infractions en concours, qu'il s'agisse de peines privatives de liberté ou d'amende, seules peuvent recevoir application en l'espèce, en répression de faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les dispositions plus douces de l'article 5 ancien du Code pénal aux termes desquelles, en cas de conviction de plusieurs délits, seule la peine la plus forte pouvait être prononcée ; que d'après l'interprétation constante de l'article 5 ancien, en l'état de concours entre les délits, les uns punis d'une seule peine d'amende, les autres punis de peines d'emprisonnement et d'amende, seules pouvaient être prononcées les peines d'amende encourues pour le délit prévoyant une peine d'emprisonnement, peine considérée comme plus forte ; qu'en l'espèce les peines prévues pour les infractions à la législation sur l'urbanisme, réprimées par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme exposaient et exposent toujours leurs auteurs à titre de peine principale, à une seule peine d'amende tandis que le délit d'obtention indue de documents administratifs prévu par l'ancien article 154 du Cole pénal exposait l'auteur ou son complice à une peine d'emprisonnement maximum de deux années et à une amende de 500 francs à 15 000 francs ; qu'en conséquence, l'amende de 15 000 000 francs précédemment prononcée par le tribunal correctionnel dépasse le maximum légal ; qu'il y a lieu de condamner Christian F... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec le bénéfice du sursis ; "alors qu'en application des articles 15 du pacte international adopté le 16 décembre 1966 par les Nations-Unies et relatif aux droits civils et politiques, et 7 de la Convention européenne susvisée, le prévenu qui a commis des faits antérieurement à une loi nouvelle moins sévère, doit bénéficier de ce nouveau texte ; que, si la comparaison entre les anciennes dispositions de l'article 5 du Code pénal, qui imposent en cas de convictions de plusieurs délits de ne retenir que la pénalité la plus forte et les dispositions nouvelles de l'article 132-3 du Code pénal, qui envisagent, à l'occasion d'une poursuite unique, pour un prévenu déclaré coupable de plusieurs délits, de prononcer chacune des peines encourues, sous réserve pour des peines de même nature, de ne prononcer qu'une seule peine dans la limite du maximum autorisé, permet de considérer, de manière abstraite, que les dispositions anciennes de l'article 5 du Code pénal, sont plus favorables au prévenu et doivent être retenues en cas de conviction de plusieurs élits, cette solution doit être écartée lorsque l'application des dispositions de l'article 5 précité se traduisent concrètement par une aggravation de la répression, défavorable au prévenu ; qu'il en est ainsi si la peine principale encourue pour l'un des délits reprochés est une peine d'emprisonnement et que la peine d'amende qui l'accompagne est bien inférieure aux peines d'amendes proportionnelles prévues pour le second délit, dont les pénalités sont, par nature, considérées comme moins graves, selon l'interprétation de l'ancien article 5 précité ; que l'impossibilité de prononcer chacune des peines prévue par les deux textes d'incrimination se traduit nécessairement par le prononcé d'une peine privative de liberté dépourvue de sursis, laquelle constitue une aggravation de la répression contraire au principe de l'application des lois pénales plus douces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les droits de la défense et méconnu le principe susvisé" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 5 du Code civil, 154 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 132-19, 132-24 et 441-7 du Code pénal, 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction au droit de l'urbanisme et du délit de complicité d'obtention indue de document administratif, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis ; "aux motifs, d'une part, que compte tenu des règles du non cumul des peines prévues par l'article, 5 de l'ancien Code pénal, applicables aux faits, et de l'obligation de ne prononcer que les peines les plus fortes encourues, seules les peines de l'ancien article 154 du Code pénal considérées comme plus fortes que celles encourues pour les infractions à la législation sur l'urbanisme sont applicables, dès lors que ce délit était réprimé par une peine d'emprisonnement de deux années et une amende maximum de 15 000 francs, tandis qu'aucune peine privative de liberté n'était envisagée pour le délit en matière d'urbanisme, qu'en conséquence l'amende de 15 millions de francs précédemment prononcée par le tribunal dépasse le maximum légal ; "aux motifs, d'autre part, que les faits commis par Christian F... sont d'une gravité extrême, eu égard à l'importance et la valeur de la construction irrégulièrement édifiée dans une zone protégée, particulièrement sensible comme peut l'être le littoral méditerranéen, dans le mépris complet et affiché des lois, en utilisant des méthodes (édification des murs pour cacher une construction) du type de celle qu'on rencontre en matière de grand banditisme, qu'il a été le véritable bénéficiaire de l'opération ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il mérite une sanction plus sévère que Marie-Claire B... à l'égard de laquelle il y a lieu de tenir compte, même si elle a gravement manqué aux devoirs de sa fonction, du niveau hiérarchique qui était le sien et du contexte de l'affaire largement évoqué ; que l'amende de 15 000 francs encourue, compte tenu de son montant, serait dérisoire, eu égard aux ressources de Christian F... ; que la gravité de infractions et le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les infractions commises par Christian F... justifient le prononcé à l'encontre de ce dernier d'une peine d'emprisonnement, pour partie non assortie du sursis ; "alors, d'une part, qu'en proclamant qu'en matière d'infraction à la législation sur l'urbanisme, en raison de l'application des règles anciennes sur le concours d'infractions, le montant de la peine d'amende maximum de 15 000 francs, seule encourue pour le délit de l'ancien article 154 du Code pénal, est totalement dérisoire par rapport aux ressources du prévenu, de telle sorte qu'il convient de prononcer une peine d'emprisonnement pour partie non assortie du sursis, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a posé une règle qui ne correspond nullement à la loi ; que les dispositions anciennes de l'article 5 du Code pénal qui limitent à la somme de 15 000 francs la peine d'amende simultanément encourue pour les infractions de complicité d'obtention indue de documents administratifs et de non respect des règles d'urbanisme, s'imposent aux juges du fond, quelles que soient l'ampleur des constructions illicites et les ressources du contrevenant ; que les juges d'appel ne pouvaient donc, substituer leur opinion personnelle, en considérant que le montant de la peine d'amende encourue était une sanction insuffisante ; "alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, le prononcé d'un peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé après les circonstances de l'infraction servant de fondement à la peine privative de liberté ; que, pour justifier le choix d'une peine d'emprisonnement dépourvue du sursis, prononcée par application de l'article 154 du Code pénal ancien relatif à l'obtention indue de document administratif, la cour d'appel s'est bornée à relever des éléments tirés exclusivement de l'infraction prévue par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme relatif à la construction sans permis de construire ; que, faute d'avoir motivé la partie d'emprisonnement ferme par des circonstances relatives au délit d'obtention frauduleuse de documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que les circonstances relatives à la personnalité de l'auteur justifiant le prononcé d'une peine, prévues par l'article 132-24, doivent être objectives ; qu'en prononçant une peine de deux années d'emprisonnement dont une seulement avec le bénéfice du sursis, aux motifs que les faits commis relèveraient des méthodes du type de celles qu'on rencontre en matière de grand banditisme, les juges d'appel se sont référés à une instance disciplinaire devant le conseil supérieur de la magistrature, présidé par Monsieur le président Canivet, mais étrangère à Ia cause et consacré aux affaires mafieuses de la Côte d'azur, au cours de laquelle l'expert judiciaire A..., cité comme témoin, a effectué une déposition dans laquelle il a déclaré qu'il aurait été l'objet d'une tentative de corruption de la part de l'avocat de l'une des personnes poursuivies dans l'affaire de la villa du Cap d'Antibes de Christian Pellerin ; qu'en réponse à une note en délibéré relative à cette déposition, sollicitant la réouverture des débats ou un supplément d'information, la Cour a refusé de faire droit à cette demande en considérant que - le contenu de la note en délibéré concernant des propos prétendus visant un avocat de Christian F..., n'est pas de nature à justifier une réouverture des débats - (arrêt page 12 ) ; que ces énonciations dénaturent la déposition de l'expert A..., laquelle visait une tentative de corruption non pas d'un avocat de Christian F..., mais celle de l'avocat d'une des parties poursuivies dans la procédure de la villa du Cap d'Antibes ; que cette contradiction entre les pièces de la procédure et les énonciations de la Cour révèle un amalgame entre une procédure disciplinaire mettant en cause des affaire mafieuses et la présente procédure ; qu'un tel amalgame rend erronée la motivation de la peine prononcée au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen proposé pour Marie-Claire B..., pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 5, 59, 60, 153 et 154 anciens, 132-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claire I..., épouse B..., coupable de complicité de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, pour les travaux de camouflage et ceux en conformité avec le permis modificatif, effectués à compter de novembre 1990 et courant 1991 et coupable de complicité du délit d'obtention indue de document administratif commis par Alain X... pour l'obtention du permis modificatif ; "aux motifs qu'une fois le permis modificatif délivré, Marie-Claire B... dans le cadre d'un contrôle de légalité, a rédigé le 30 août 1991, une note à l'attention du préfet, signée par M. C... à l'attention du préfet, note dans laquelle elle proposait d'inviter le maire à compléter le dossier et énonçait les deux interprétations possibles de l'article ND-1.2 du plan d'occupation des sols autorisant des surfaces d'extension différentes, selon que l'extension se calculait soit la base de la surface hors-ouvre nette des bâtiments d'origine subsistant après démolitions partielles (interprétation pour laquelle elle manifestait clairement sa préférence au motif qu'en vertu des principes généraux du droit en application desquels l'imprécision ou le doute bénéficie toujours à l'administré), soit sur la base de la surface hors-oeuvre nette des bâtiments préexistants à la démolition partielle, (interprétation soutenue par le professeur D... et admise par le maire), et indiquant que si la seconde était retenue, le permis modificatif serait en excédent de 20 m2 ; qu'indépendamment du fait que l'expert K... a, quant à lui, estimé que le permis modificatif délivré dépassait, dans tous les cas, et de plus de 20 m2, la Shon admissible, il résulte de ce qui précède qu'au moment de la rédaction de cette note (au demeurant curieusement non suivie d'effet) Marie-Claire B..., connaissait l'existence du sous-sol en infraction, figurant sur les plans que lui avait montrés M. Z... et représentant une superficie de 1 650 m2 et qu'elle savait nécessairement, puisqu'elle avait elle-même conseillé de le faire, que le permis modificatif n'avait pu être obtenu que par la fourniture de faux renseignements consistant à ne pas faire figurer, indépendamment de la démolition dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, les considérables travaux du sous-sol ; que, compte tenu de ses fonctions, elle savait nécessairement que le véritable problème n'était pas une surface hors-oeuvre nette de quelques mètres carrés mais la construction des sous-sols de plus de mille mètres carrés ; qu'en application de l'article L. 480-1, alinéas 3 et 4, du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative qui a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, est tenue d'en dresser procès-verbal, ce qui implique l'obligation pour les chefs de service de verbaliser ou de donner des instructions en ce sens ; que, comme l'a estimé le tribunal, Marie-Claire B..., en sa qualité de responsable du service juridique contentieux et foncier du service de contrôle de légalité, avait précisément pour mission de surveiller et de contrôler les constructions ; qu'en conseillant à M. Z... de camoufler les travaux du sous-sol et de ne pas les faire figurer sur les plans, en ayant laissé se commettre les infractions, notamment en cachant à M. Y... (qu'elle a pourtant personnellement envoyé sur les lieux en lui signalant cette affaire, comme l'a déclaré Daniel Y...) l'existence des sous-sols en infraction dont elle avait connaissance, et en dissimulant volontairement par la suite cette existence, en se contentant d'évoquer un problème d'interprétation du plan d'occupation des sols portant sur une surface mineure, et ce alors même qu'elle disposait des moyens légaux pour empêcher les infractions, Marie-Claire B... a incontestablement par des actes positifs successifs tendant au même but, aidé et assisté en pleine connaissance de cause le ou les auteurs de l'obtention indue du permis modificatif et des infractions à la législation sur l'urbanisme ; cependant que ces dernières infractions ne peuvent être retenues à son encontre au titre de la complicité, que pour des travaux de camouflage et ceux de construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, aucun élément de la procédure ne démontrant que Marie-Claire B... ait facilité l'exécution des travaux non conformes au permis modificatif ; qu'ainsi Marie-Claire B... s'est rendue coupable de complicité de l'obtention indue du permis modificatif, mais de lui seul, à l'exclusion du permis initial, des infractions au Code de l'urbanisme ci-dessus spécifiées et limitées, commises à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "alors qu'en présence d'un concours réel d'infractions donnant lieu à une déclaration de culpabilité pour chacune des infractions en concours les juges du fond sont tenus de caractériser chacune des infractions en tous leurs éléments constitutifs de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité d'obtention indue de document administratif et de complicité de construction sans permis ainsi que d'infraction au plan d'occupation des sols sans caractériser les actes de complicité propres à chacune de ces deux infractions principales, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Marie-Claire B..., pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 59 et 60 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claire B... coupable de complicité de construction sans permis et d'infractions au plan d'occupation des sols pour les travaux de camouflage et ceux en conformité avec le permis modificatif, effectués à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "aux motifs qu'une fois le permis modificatif délivré, Marie-Claire B... dans le cadre d'un contrôle de légalité, a rédigé le 30 août 1991, une note à l'attention du préfet, signée par M. C... à l'attention du préfet, note dans laquelle elle proposait d'inviter le maire à compléter le dossier et énonçait les deux interprétations possibles de l'article ND-1.2 du plan d'occupation des sols autorisant des surfaces d'extension différentes, selon que l'extension se calculait soit la base de la surface hors-ouvre nette des bâtiments d'origine subsistant après démolitions partielles (interprétation pour laquelle elle manifestait clairement sa préférence au motif qu'en vertu des principes généraux du droit en application desquels l'imprécision ou le doute bénéficie toujours à l'administré), soit sur la base de la surface hors-oeuvre nette des bâtiments préexistants à la démolition partielle, (interprétation soutenue par le professeur D... et admise par le maire), et indiquant que si la seconde était retenue, le permis modificatif serait en excédent de 20 m2 ; qu'indépendamment du fait que l'expert K... a, quant à lui, estimé que le permis modificatif délivré dépassait, dans tous les cas, et de plus de 20 m2, la Shon admissible, il résulte de ce qui précède qu'au moment de la rédaction de cette note (au demeurant curieusement non suivie d'effet) Marie-Claire B..., connaissait l'existence du sous-sol en infraction, figurant sur les plans que lui avait montrés M. Z... et représentant une superficie de 1 650 m2 et qu'elle savait nécessairement puisqu'elle avait elle-même conseillé de le faire, que le permis modificatif n'avait pu être obtenu que par la fourniture de faux renseignements consistant à ne pas faire figurer, indépendamment de la démolition dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, les considérables travaux du sous-sol ; que, compte tenu de ses fonctions, elle savait nécessairement que le véritable problème n'était pas une surface hors-oeuvre nette de quelques mètres carrés mais la construction des sous-sols de plus de mille mètres carrés ; qu'en application de l'article L. 480-1, alinéas 3 et 4, du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative qui a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, est tenue d'en dresser procès-verbal, ce qui implique l'obligation pour les chefs de service de verbaliser ou de donner des instructions en ce sens ; comme l'a estimé le tribunal, que Marie-Claire B..., en sa qualité de responsable du service juridique contentieux et foncier du service de contrôle de légalité, avait précisément pour mission de surveiller et de contrôler les constructions ; qu'en conseillant à M. Z... de camoufler les travaux du sous-sol et de ne pas les faire figurer sur les plans, en ayant laissé se commettre les infractions, notamment en cachant à M. Y... (qu'elle a pourtant personnellement envoyé sur les lieux en lui signalant cette affaire, comme l'a déclaré Daniel Y...) l'existence des sous-sols en infraction dont elle avait connaissance, et en dissimulant volontairement par la suite cette existence, en se contentant d'évoquer un problème d'interprétation du plan d'occupation des sols portant sur une surface mineure, et ce alors même qu'elle disposait des moyens légaux pour empêcher les infractions, Marie-Claire B... a incontestablement par des actes positifs successifs tendant au même but, aidé et assisté en pleine connaissance de cause le ou les auteurs de l'obtention indue du permis modificatif et des infractions à la législation sur l'urbanisme ; cependant que ces dernières infractions ne peuvent être retenues à son encontre au titre de la complicité, que pour des travaux de camouflage et ceux de construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, aucun élément de la procédure ne démontrant que Marie-Claire B... ait facilité l'exécution des travaux non conformes au permis modificatif ; qu'ainsi Marie-Claire B... s'est rendue coupable de complicité de l'obtention indue du permis modificatif, mais de lui seul, à l'exclusion du permis initial, des infractions au Code de l'urbanisme ci-dessus spécifiées et limitées, commises à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "alors, d'une part, que l'aide et l'assistance constituent un acte matériel de complicité au sens de l'article 60 de l'ancien Code pénal qu'autant qu'elles se rapportent à un fait principal punissable si bien qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité de violation des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir conseillé à M. Z..., de camoufler des constructions existantes alors que ledit camouflage consistant en une fermeture de portes et dans la dissimulation d'acrotères ne constituait pas un acte matériel de construction exigeant une autorisation et n'était donc pas un fait punissable, la cour d'appel a violé les articles susvisé ; "alors, d'autre part, que l'acte matériel de complicité par aide et assistance, incriminé par l'article 60 de l'ancien Code pénal, suppose l'existence d'une aide matérielle ou morale de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité d'infractions au Code de l'urbanisme par aide et assistance pour avoir donné un simple conseil, insuffisant à caractériser l'acte matériel de complicité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "alors ensuite qu'aucune infraction aux règles de l'urbanisme ne peut être retenue lorsque les travaux ont été effectués conformément à un permis de construire, fut-il indument obtenu, de sorte que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Marie-Claire B... la complicité pour les travaux de "construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, a violé les textes visés au moyen ; "alors enfin et subsidiairement que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et qu'en matière de complicité les juges du fond doivent pour caractériser des actes de complicité constater l'existence d'un fait principal punissable, le mode de complicité retenu et le caractère intentionnel de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... complice d'infractions au Code de l'urbanisme au titre des travaux effectués en conformité au permis modificatif indûment délivré sans préciser quels étaient les travaux en question, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marie-Claire B..., pris de la violation des articles 59, 60, 153 et 154 anciens du Code pénal, 6, 691 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claire B... coupable de complicité du délit d'obtention indue de document administratif commis par Alain X... pour l'obtention du permis modificatif ; "aux motifs qu'une fois le permis modificatif délivré, Marie-Claire B... dans le cadre d'un contrôle de légalité, a rédigé le 30 août 1991, une note à l'attention du préfet, signée par M. C... à l'attention du préfet, note dans laquelle elle proposait d'inviter le maire à compléter le dossier et énonçait les deux interprétations possibles de l'article ND-1.2 du plan d'occupation des sols autorisant des surfaces d'extension différentes, selon que l'extension se calculait soit la base de la surface hors-ouvre nette des bâtiments d'origine subsistant après démolitions partielles (interprétation pour laquelle elle manifestait clairement sa préférence au motif qu'en vertu des principes généraux du droit en application desquels l'imprécision ou le doute bénéficie toujours à l'administré), soit sur la base de la surface hors-oeuvre nette des bâtiments préexistants à la démolition partielle, (interprétation soutenue par le professeur D... et admise par le maire), et indiquant que si la seconde était retenue, le permis modificatif serait en excédent de 20 m2 ; qu'indépendamment du fait que l'expert K... a, quant à lui, estimé que le permis modificatif délivré dépassait, dans tous les cas, et de plus de 20 m2, la Shon admissible, il résulte de ce qui précède qu'au moment de la rédaction de cette note (au demeurant curieusement non suivie d'effet) Marie-Claire B..., connaissait l'existence du sous-sol en infraction, figurant sur les plans que lui avait montrés M. Z... et représentant une superficie de 1 650 m2 et qu'elle savait nécessairement puisqu'elle avait elle-même conseillé de le faire, que le permis modificatif n'avait pu être obtenu que par la fourniture de faux renseignements consistant à ne pas faire figurer, indépendamment de la démolition dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, les considérables travaux du sous-sol ; que, compte tenu de ses fonctions, elle savait nécessairement que le véritable problème n'était pas une surface hors-oeuvre nette de quelques mètres carrés mais la construction des sous-sols de plus de mille mètres carrés ; qu'en application de l'article L. 480-1, alinéas 3 et 4, du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative qui a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, est tenue d'en dresser procès-verbal, ce qui implique l'obligation pour les chefs de service de verbaliser ou de donner des instructions en ce sens ; comme l'a estimé le tribunal, que Marie-Claire B..., en sa qualité de responsable du service juridique contentieux et foncier du service de contrôle de légalité, avait précisément pour mission de surveiller et de contrôler les constructions ; qu'en conseillant à M. Z... de camoufler les travaux du sous-sol et de ne pas les faire figurer sur les plans, en ayant laissé se commettre les infractions, notamment en cachant à M. Y... (qu'elle a pourtant personnellement envoyé sur les lieux en lui signalant cette affaire, comme l'a déclaré Daniel Y...) l'existence des sous-sols en infraction dont elle avait connaissance, et en dissimulant volontairement par la suite cette existence, en se contentant d'évoquer un problème d'interprétation du plan d'occupation des sols portant sur une surface mineure, et ce alors même qu'elle disposait des moyens légaux pour empêcher les infractions, Marie-Claire B... a incontestablement par des actes positifs successifs tendant au même but, aidé et assisté en pleine connaissance de cause le ou les auteurs de l'obtention indue du permis modificatif et des infractions à la législation sur l'urbanisme ; cependant que ces dernières infractions ne peuvent être retenues à son encontre au titre de la complicité, que pour des travaux de camouflage et ceux de construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, aucun élément de la procédure ne démontrant que Marie-Claire B... ait facilité l'exécution des travaux non conformes au permis modificatif ; qu'ainsi Marie-Claire B... s'est rendue coupable de complicité de l'obtention indue du permis modificatif, mais de lui seul, à l'exclusion du permis initial, des infractions au Code de l'urbanisme ci-dessus spécifiées et limitées, commises à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "alors, d'une part, qu'il n'existe en matière de complicité aucune autorité de la chose jugée entre ce qui est décidé pour l'auteur et ce qui est décidé pour le complice, et que lorsque l'instance a été commune à l'auteur principal et au complice et que le complice a seul interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, le juge d'appel doit examiner à nouveau le fait principal de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité du délit d'obtention indue de document administratif commis par Alain X... pour l'obtention du permis de construire modificatif sans examiner sur le seul appel de Marie-Claire B... l'existence du fait principal, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la complicité indirecte ou la complicité de complicité, c'est à dire, le fait pour une personne d'aider un tiers à aider l'auteur principal suppose que soient caractérisés à la fois chez le complice indirect et chez le tiers complice l'existence des éléments constitutifs de la complicité au sens de l'article 60 de l'ancien Code pénal si bien qu'en énonçant que Marie-Claire B... se serait rendue complice du délit d'obtention indue de document administratif reproché à M. X... en conseillant à M. Z... de camoufler les travaux du sous-sol et de ne pas les faire figurer sur les plans sans rechercher si M. Z... qui avait été destinataire du conseil, était lui-même auteur ou complice de l'auteur principal M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments la complicité prévue par l'article 60 de l'ancien Code pénal ; "alors enfin que, conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ancien Code pénal, la complicité requiert l'existence d'actes positifs et concomitants ou antérieurs à la réalisation de l'infraction principale puisque l'aide et l'assistance incriminées doivent avoir pour finalité de faciliter la préparation de l'infraction ou la consommation du crime ou du délit de sorte qu'en énonçant pour déclarer Marie-Claire B... coupable de complicité du délit d'obtention indue du permis de construire modificatif commis, par M. X... qu'elle aurait notamment caché à M. Y... l'existence des sous-sols en infraction dont elle aurait eu connaissance et qu'elle aurait dissimulé cette existence en se contentant d'évoquer dans une note un problème d'interprétation du plan d'occupation des sols portant sur une surface mineure alors que lesdits agissements étaient postérieurs à la réalisation de l'infraction principale c'est à dire à l'obtention du permis modificatif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Marie-Claire B..., pris de la violation des articles L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, 4 ancien, 111-3 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication du présent arrêt par extrait dans le journal Le Monde et dans le journal Nice Matin ; "alors qu'il résulte du principe de légalité des délits et des peines affirmé par l'article 4 de l'ancien Code pénal, 111-3 du nouveau Code pénal et 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme non seulement que nul ne peut être puni d'une peine que la loi ne prévoit pas mais également que nul ne peut se voir infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise si bien qu'en ordonnant la publication de l'arrêt attaqué par extrait dans deux journaux Le Monde, quotidien national et Nice Matin, quotidien régional alors qu'il résulte de l'article L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme que la publication de la décision ne peut être ordonnée que dans deux journaux locaux ou régionaux, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Christian, - J... Marie-Claire, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui les a condamnés, le premier, pour infractions au Code de l'urbanisme et complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, la seconde, pour complicité d'infractions au Code de l'urbanisme et complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu que Christian F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté des travaux de construction et utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du quatrième livre du Code de l'urbanisme et par les règlements pris pour leur application, été complice de l'obtention indue de permis de construire commise par Alain X..., gérant de la société civile immobilière Le chemin du Cap, et commis des abus de biens sociaux et des abus de confiance au préjudice de plusieurs sociétés dans le but, notamment, de financer les constructions irrégulières précitées ; qu'il est définitivement relaxé de ces deux derniers chefs de prévention ; Que Marie-Claire B..., directrice du service contentieux de la direction départementale de l'équipement, dont le mari avait les fonctions de directeur adjoint du groupe SAARI-SERI, dirigé par Christian F..., a été poursuivie, d'une part, pour s'être rendue complice des infractions au Code de l'urbanisme et des mensonges à l'Administration reprochés à Christian F... et Alain X..., d'autre part, pour avoir pris indirectement un intérêt dans une opération dont elle avait la charge d'assurer la surveillance, infraction pour laquelle elle a été relaxée ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian F..., et pris de la violation des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 408 de l'ancien Code pénal, 184, 385, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, ensemble atteinte aux droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; "aux motifs, d'une part, que Christian F... a soulevé, in limine litis, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de ce que cette ordonnance le renvoyait devant la juridiction répressive pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAIED et d'abus de confiance commis au préjudice de la SCI Colline du Sud pour lesquels il n'a jamais été mis en examen, ni entendu en cette qualité par le magistrat instructeur ; qu'il résulte de la procédure, que des faits d'abus de biens sociaux et recel concernant toute rentrée dans le patrimoine de la SCI Chemin du Cap ont été visés dans un réquisitoire supplétif non nominatif, en date 9 juillet 1993 ; que, sur commission rogatoire, ces faits ont conduit à la découverte d'un abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis respectivement au préjudice la SCI Colline du Sud et de la société IED dont le prévenu était responsable ; que ces nouveaux faits, n'ont jamais fait l'objet d'une mise en examen supplétive, à l'encontre du prévenu ; que néanmoins sur réquisitions conformes du ministère public, ils ont pourtant été visés dans l'ordonnance de renvoi ; que, si le tribunal a écarté l'exception de nullité, il n'en demeure pas moins que, selon les dispositions combinées des articles 176 et 184 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut renvoyer un mis en examen devant la juridiction correctionnelle que pour des faits qui lui ont été imputés, que les faits litigieux susvisés sur lesquels le prévenu a été entendu en présence de son avocat, n'ont pas fait ultérieurement l'objet d'une mise en examen supplétive à son encontre et n'ont pu être différenciés à travers les autres abus de confiance et abus de biens sociaux cités dans l'ordonnance de renvoi ; que, si la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale ainsi établie a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense du prévenu, l'annulation doit néanmoins être écartée, faute de grief et d'intérêt pour les parties en cause, dès lors que le ministère public a requis la confirmation de la relaxe prononcée sur les abus de confiance et abus de biens sociaux dénoncés et que la Cour adopte cette analyse ; "aux motifs, d'autre part que, sur les infractions à la législation relatives à l'urbanisme, toute l'information a démontré que la villa a été édifiée pour le compte de Christian F... et qu'il a été établi que la construction avait été financée par ce dernier ; que, comme l'a relevé de manière pertinente le tribunal, le prévenu lui-même, pour demander sa relaxe pour abus de biens sociaux commis au préjudice de la société IED, a notamment fait valoir que la somme de 4 500 000 francs versée par la société IED à la SCI Chemin du Cap pour le financement de certains travaux, avait été débitée de son compte courant ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale qu'après avoir constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel doit toujours, par dérogation à l'article 520 du Code de procédure pénale, renvoyer Ia procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur afin que la procédure soit régularisée ; que, saisie par une ordonnance de renvoi pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la SCI Colline du Sud et d'abus de biens sociaux pour la SA IED, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu a été renvoyé sans avoir été préalablement mis en examen et sans avoir bénéficié au cours de son audition devant le magistrat instructeur de toutes les garanties attachées à ce statut, a ainsi constaté la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale et l'atteinte aux droits de la défense qui en découlait mais a néanmoins refusé de renvoyer la procédure au ministère public ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la décision de renvoi de Christian F..., des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SCI Colline du Sud et de la société IED, avait nécessairement porté atteinte aux droits de la défense du prévenu, puis avoir affirmé que cette décision ne lui faisait cependant pas grief, en raison de la confirmation de la décision de relaxe précédemment prononcée de ces chefs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ultérieurement adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le prévenu - pour demander sa relaxe pour abus de biens sociaux au préjudice de la société IED, a notamment fait valoir que la somme de 4 500 000 franc versée par IED à la SCI Chemin du Cap avait été débitée de son compte courant - , ce qui établissait l'origine personnelle des fonds investis dans la société constructrice et, ce faisant au vu de cette participation financière, en déduire à l'encontre de Christian F... sa prétendue qualité de bénéficiaire des constructions permettant ensuite de lui imputer la responsabilité des infractions à la législation sur l'urbanisme, en se référant ainsi à des déclarations portant sur des faits pour lesquels l'ordonnance de renvoi avait été précédemment dénoncée et constater alors un grief caractérisé ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que Christian F... a soutenu devant la juridiction correctionnelle que l'ordonnance qui l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel était nulle, dès lors qu'elle retenait à sa charge des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance visés par le réquisitoire supplétif du 9 juillet 1993, pour lesquels le juge d'instruction ne l'avait pas mis en examen ; Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt, après avoir observé que Christian F... a été entendu au cours de l'information, assisté de son avocat, sur des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux pour lesquels il n'avait pas été mis en examen et a néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, retient que l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ne lui fait pas grief, puisqu'il a pu faire valoir ses arguments en défense devant la juridiction correctionnelle, qui l'a d'ailleurs relaxé pour les faits visés par le réquisitoire supplétif ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5, R. 111-1 et R. 111-27 et suivants du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian F... coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux de construction et d'utilisation des sols prévues par la législation sur l'urbanisme et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que, le permis initial en date du 18 janvier 1989 autorisait une construction de 301, 32 m2 mais que le 13 décembre 1990, M. Y..., agent de la Direction Départemental de l'Equipement, a constaté par procès-verbal plusieurs irrégularités dans la réalisation des travaux ; que M. X..., représentant de la SCI Le Chemin du Cap a reconnu que quelques modifications avaient été apportées mais a précisé qu'une demande de permis modificatif avait été déposée et qu'un permis modificatif avait été accordé le 9 juillet 1991, par le maire d'Antibes ; qu'après le transport sur les lieux du magistrat instructeur le 9 janvier 1993, diverses irrégularités avaient été constatées ; que, lors d'un nouveau transport sur les lieux le 8 juillet 1993 en compagnie de l'expert, M. A..., une cloison légère a été abattue permettant de découvrir un escalier et de nouvelles surfaces habitables au sol, et sur une porte, une clef portant la mention "chambre de Julie", Julie étant la fille de Christian F... ; que toute l'information a démontré que la villa avait été édifiée pour le compte de Christian F... ; que la découverte de la chambre avec une clé portant le prénom de sa fille en est d'ailleurs la démonstration éclatante ; qu'il a été établi que la construction avait été financée par ce dernier ; que, d'ailleurs, pour demander sa relaxe pour abus de biens sociaux au préjudice de la société IED, Christian F... a notamment fait valoir que la somme de 4 500 000 francs versée par IED à la SCI Chemin du Cap avait été débitée de son compte courant ; que la propriété a ensuite été vendue le 25 juin 1992 à Mme E..., épouse de Christian F... puis revendue le 22 décembre 1993 à M. H... ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'annulation du plan d'occupation des sols, entraînait de plein droit l'application du règlement national d'urbanisme relevant des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme et précisait qu'en l'espèce, la conformité des travaux ne pouvait être analysée au regard du plan d'occupation des sols, dès lors que celui-ci avait été annulé en 1992 et qu'en conséquence seule l'inobservation des règles élaborées dans le règlement national d'urbanisme devait être recherchée pour sanctionner les travaux litigieux ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur la conformité des travaux au règlement national d'urbanisme et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que, pour retenir, à l'encontre du prévenu, la qualité de bénéficiaire des travaux exigée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la Cour a relevé qu'un transport sur les lieux effectué le 9 juillet 1993 a permis, après démolition d'une cloison, de découvrir d'autres surfaces habitables et notamment sur la porte de l'une de ces nouvelles pièces, une clef sur laquelle figurait la mention - "chambre de Julie" - , Julie étant le prénom de la fille de Christian F..., elle-même petite fille de M. E..., alors propriétaire effectif des lieux selon acte notarié en date du 29 juin 1992 ( D 203 ) ; que les juges d'appel ont précisé que cet élément était la démonstration éclatante que la villa avait été édifiée pour le compte de Christian F... ; qu'en se prononçant ainsi, sans autrement s'expliquer sur le fait qu'à la date du constat, Christian F..., n'avait plus aucun lien avec la villa depuis le 29 juin 1992, et n'avait jamais personnellement auparavant résidé avec sa famille dans cette propriété, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient" ; Attendu que, pour déclarer Christian F... coupable d'infraction aux règles de la construction et de l'occupation des sols, la cour d'appel énonce que la société civile immobilière Le chemin du Cap, dont il avait la direction de fait, a fait construire sur une parcelle de terrain de 18 785 mètres carrés acquise sur la presqu'île de l'Ilette, à Antibes, située en zone NDa du plan d'occupation des sols, des bâtiments dépassant de 1 609 mètres carrés les extensions autorisées de la surface hors oeuvre nette (SHON) de la maison et des deux bâtiments annexes existant à l'origine, et a créé sans autorisation en sous-sol, par affouillements et remblais, un espace d'habitation semi-enterré de 1 650 mètres carrés ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que, la SCI Le chemin du Cap ayant, le 16 juin 1992, vendu la propriété, il n'était pas le bénéficiaire des travaux irréguliers au sens de l'article L. 480-3, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, les juges, après avoir relevé que cette vente a été faite à sa propre épouse, Valérie E..., soulignent que le juge d'instruction a découvert lors d'un transport sur les lieux, le 8 juillet 1993, une clef portant la mention "chambre de Julie", prénom de la fille du prévenu, sur la porte d'une pièce dissimulée derrière une cloison ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 14-3-g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par les Nations unies, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 154 ancien du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian F... coupable de complicité d'obtention indue de documents administratifs et l'a condamné de ce chef à la peine de deux années d'emprisonnement dont une assortie du sursis ; "aux motifs, d'une part, qu'après avoir acquis par l'intermédiaire de la SCI "Chemin du Cap", le 9 avril 1987, une propriété située sur une zone inconstructible, composée d'une construction principale et de deux annexes, le prévenu ayant appris que le plan d'occupation des sols approuvé le 4 mars 1988, autorisait désormais une extension de construction à hauteur de 30%, a demandé à M. X..., gérant de la SCI, de présenter le 3 octobre 1988, à la mairie de la commune d'Antibes une demande de permis de construire relatif à la réhabilitation et à l'extension de la villa existante et à la démolition de l'une des annexes ; que le 7 décembre 1988, le permis de démolition de l'annexe a été accordé et que le 18 janvier 1989, le permis de construire aux fins d'extension a été délivré par le maire ; que la construction projetée par Christian F... impliquait dès l'origine la démolition, non pas seulement d'une annexe, mais de la construction principale, sachant que les fondations de la nouvelle construction, compte tenu de son importance, ne pouvaient évidemment pas être les mêmes que celles de la villa, aux dimensions relativement modestes, de Mme G... ; que la demande relative aux permis initial a été obtenue par de fausses déclarations et la fourniture de faux renseignements dans la mesure où étaient délibérément sollicitée faussement et seulement une simple extension de l'existant pouvant effectivement être autorisée par le plan d'occupation des sols, alors que le projet réel visait à une construction nouvelle qui ne pouvait être autorisée, si les anciennes constructions étaient totalement démolies ; qu'ainsi, dans ce cas, ce sont bien les fausses déclarations et les faux renseignements qui, comme l'a indiqué l'arrêté rapportant les permis, - "en vue de donner faussement une apparence légale à la réalisation des travaux ne pouvant être autorisés" - ont permis la délivrance indue de ce permis, de sorte que les éléments constitutifs du délit d'obtention indue de documents administratifs, tel qu'incriminé à la fois par l'ancien et le nouveau Code pénal sont matériellement établis ; "aux motifs, d'autre part, qu'ultérieurement, après la rédaction d'un procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 1990 invitant M. X... à se présenter à la Direction Départementale de l'Equipement, celui-ci a déposé le 7 mai 1991 une demande de permis de construire modificatif pour obtenir une extension de la surface hors oeuvre nette de 403 m2 pour la construction principale et ce permis modificatif a été accordé par arrêté du maire en date du 9 juillet 1991, qu'il n'est pas contesté que l'ancienne construction avait déjà complètement disparu en juin 1990 ; que, pourtant, dans cette demande il ne faisait évidemment pas état ni de la démolition déjà réalisée à cette date de l'existant, ni de la construction des sous-sols, ce qui aurait fait obstacle à la délivrance de tout permis modificatif, mais seulement d'une construction principale de 256, 38 m2 et d'une annexe 2 de 53 m2 et de 60, 57m2 correspondant au logement du gardien ; qu'ainsi la demande relative au permis modificatif comportait des faux renseignements ; que, dès lors, comme précédemment, ce sont bien les fausses déclarations et les faux renseignements qui, comme l'a indiqué l'arrêté rapportant les permis, - "en vue de donner faussement une apparence légale à la réalisation des travaux ne pouvant être autorisés" - ont permis la délivrance indue de ce permis, de sorte que les éléments constitutifs du délit d'obtention indue de documents administratifs, tel qu'incriminé à la fois par l'ancien et le nouveau Code pénal sont matériellement établis ; "alors, d'une part, que l'obligation de motivation qui s'impose aux juges répressifs leur interdit de se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce pour affirmer que le permis de construire initial a été obtenu grâce aux fausses déclarations et à la fourniture de faux renseignements contenus dans la demande de permis de construire, les juges d'appel ont exclusivement relevé que la demande reposait seulement sur une simple extension faussement sollicitée tandis que le projet réel visait, en fait, à une construction nouvelle non autorisée ; qu'ils se sont ainsi fondés sur des motifs hypothétiques présumant le caractère fallacieux des déclarations du promoteur et sa volonté délictueuse, tandis qu'aucun élément concret et précis, contemporain à la demande datée du 3 octobre 1988, n'était retenu pour conforter cette constatation purement divinatoire ; qu'en statuant de la sorte pour affirmer que la demande comportait des faux renseignements et des fausses déclarations destinés à donner une fausse apparence légale à la réalisation des travaux et en déduire que ces prétendus mensonges étaient constitutifs de l'élément matériel du délit d'obtention indue de documents administratifs, la cour d'appel a vicié sa décision ; "alors, d'autre part, que le principe supra-légal, prévu par l'article 14-3-g du Pacte International adopté le 16 décembre 1966 par les Nations-Unies et relatif aux droits civils et politiques selon lequel nul ne saurait être contraint de s'auto-accuser, a pour corollaire la règle selon laquelle nul ne peut être pénalement condamné pour ne pas avoir révélé son propre fait délictueux ; que cette règle fait partie intégrante des principes du procès équitable garanti par les prescriptions de l'article de la Convention européenne susvisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Christian F... coupable de complicité d'obtention indue de documents administratifs, prévu par l'ancien article 154 du Code pénal alors applicable aux faits, en se bornant à relever que la demande de permis de construire modificatif en date du 7 mai 1990, a été effectuée sans qu'il ait été fait état, ni de la démolition déjà réalisée à cette date de l'existant, ni de la construction des sous-sols, lesquelles interdisaient dorénavant toute construction nouvelle et en affirmant que c'est par ces fausses déclarations et faux renseignements que la délivrance du permis de construire a eu lieu ; que les mensonges ainsi retenus pour caractériser l'élément matériel du délit d'obtention de document administratif, ne résultent donc que d'omissions d'informations ; qu'en l'espèce, les informations omises portent sur les constructions irrégulières pour lesquelles Christian F... a été condamné du chef de construction sans permis de construire ; qu'en le déclarant coupable pour ne pas avoir révélé les infractions en matière d'urbanisme pour lesquelles elle l'a précédemment condamné, la cour d'appel a ainsi retenu des qualifications incompatibles prohibées par le principe susvisé et violé l'article 14-3-g du Pacte International des Nations-Unies ; "alors, enfin, qu'à supposer que la critique développée dans la première branche ne soit pas retenue, la question de l'incompatibilité se pose en des termes identiques à ceux susvisés, pour l'obtention du permis de construire initial, de sorte que la décision n'est pas légalement justifée" ; Attendu que, pour déclarer Christian F... coupable en outre de complicité d'obtention indue de permis de construire, la cour d'appel relève que, déterminé dès le départ à procéder à la démolition du bâtiment principal et de l'une de ses annexes, pour réaliser, non pas une simple extension de l'existant, mais une construction nouvelle qui ne pouvait être autorisée, le prévenu a fait présenter par Alain X..., gérant de la SCI, une demande de permis de construire inexacte, prévoyant un projet d'extension de l'existant conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; Que les juges ajoutent qu'à la suite de la rédaction, par un agent de la direction départementale de l'équipement, d'un premier procès-verbal de constat du dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée, Alain X... a, conformément aux instructions du promoteur, déposé une demande de permis de construire modificatif tendant à augmenter les possibilités d'extension en surface des bâtiments, alors que ceux-ci avaient été démolis, et dissimulé la réalité des travaux conduits en sous-sol ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 5 et 154 de l'ancien Code pénal, 112-1, 132-3 et 441-2 du Code pénal, 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 15 du Pacte international adopté le 16 décembre 1966 par les Nations unies et relatif aux droits civils et politiques, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions au droit de l'urbanisme et de complicité d'obtention indue de document administratif, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du bénéfice du sursis ; "aux motifs qu'en application des articles 4 ancien et 112-1 du nouveau Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les infractions ont été commises, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères ; que si l'article 132-3 du Code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, permet désormais aux juridictions, en cas de concours d'infractions, de prononcer toutes les peines encourues au regard de l'ensemble des infractions en concours, qu'il s'agisse de peines privatives de liberté ou d'amende, seules peuvent recevoir application en l'espèce, en répression de faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les dispositions plus douces de l'article 5 ancien du Code pénal aux termes desquelles, en cas de conviction de plusieurs délits, seule la peine la plus forte pouvait être prononcée ; que d'après l'interprétation constante de l'article 5 ancien, en l'état de concours entre les délits, les uns punis d'une seule peine d'amende, les autres punis de peines d'emprisonnement et d'amende, seules pouvaient être prononcées les peines d'amende encourues pour le délit prévoyant une peine d'emprisonnement, peine considérée comme plus forte ; qu'en l'espèce les peines prévues pour les infractions à la législation sur l'urbanisme, réprimées par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme exposaient et exposent toujours leurs auteurs à titre de peine principale, à une seule peine d'amende tandis que le délit d'obtention indue de documents administratifs prévu par l'ancien article 154 du Cole pénal exposait l'auteur ou son complice à une peine d'emprisonnement maximum de deux années et à une amende de 500 francs à 15 000 francs ; qu'en conséquence, l'amende de 15 000 000 francs précédemment prononcée par le tribunal correctionnel dépasse le maximum légal ; qu'il y a lieu de condamner Christian F... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec le bénéfice du sursis ; "alors qu'en application des articles 15 du pacte international adopté le 16 décembre 1966 par les Nations-Unies et relatif aux droits civils et politiques, et 7 de la Convention européenne susvisée, le prévenu qui a commis des faits antérieurement à une loi nouvelle moins sévère, doit bénéficier de ce nouveau texte ; que, si la comparaison entre les anciennes dispositions de l'article 5 du Code pénal, qui imposent en cas de convictions de plusieurs délits de ne retenir que la pénalité la plus forte et les dispositions nouvelles de l'article 132-3 du Code pénal, qui envisagent, à l'occasion d'une poursuite unique, pour un prévenu déclaré coupable de plusieurs délits, de prononcer chacune des peines encourues, sous réserve pour des peines de même nature, de ne prononcer qu'une seule peine dans la limite du maximum autorisé, permet de considérer, de manière abstraite, que les dispositions anciennes de l'article 5 du Code pénal, sont plus favorables au prévenu et doivent être retenues en cas de conviction de plusieurs élits, cette solution doit être écartée lorsque l'application des dispositions de l'article 5 précité se traduisent concrètement par une aggravation de la répression, défavorable au prévenu ; qu'il en est ainsi si la peine principale encourue pour l'un des délits reprochés est une peine d'emprisonnement et que la peine d'amende qui l'accompagne est bien inférieure aux peines d'amendes proportionnelles prévues pour le second délit, dont les pénalités sont, par nature, considérées comme moins graves, selon l'interprétation de l'ancien article 5 précité ; que l'impossibilité de prononcer chacune des peines prévue par les deux textes d'incrimination se traduit nécessairement par le prononcé d'une peine privative de liberté dépourvue de sursis, laquelle constitue une aggravation de la répression contraire au principe de l'application des lois pénales plus douces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les droits de la défense et méconnu le principe susvisé" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Christian F..., pris de la violation des articles 5 du Code civil, 154 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 132-19, 132-24 et 441-7 du Code pénal, 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction au droit de l'urbanisme et du délit de complicité d'obtention indue de document administratif, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis ; "aux motifs, d'une part, que compte tenu des règles du non cumul des peines prévues par l'article, 5 de l'ancien Code pénal, applicables aux faits, et de l'obligation de ne prononcer que les peines les plus fortes encourues, seules les peines de l'ancien article 154 du Code pénal considérées comme plus fortes que celles encourues pour les infractions à la législation sur l'urbanisme sont applicables, dès lors que ce délit était réprimé par une peine d'emprisonnement de deux années et une amende maximum de 15 000 francs, tandis qu'aucune peine privative de liberté n'était envisagée pour le délit en matière d'urbanisme, qu'en conséquence l'amende de 15 millions de francs précédemment prononcée par le tribunal dépasse le maximum légal ; "aux motifs, d'autre part, que les faits commis par Christian F... sont d'une gravité extrême, eu égard à l'importance et la valeur de la construction irrégulièrement édifiée dans une zone protégée, particulièrement sensible comme peut l'être le littoral méditerranéen, dans le mépris complet et affiché des lois, en utilisant des méthodes (édification des murs pour cacher une construction) du type de celle qu'on rencontre en matière de grand banditisme, qu'il a été le véritable bénéficiaire de l'opération ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il mérite une sanction plus sévère que Marie-Claire B... à l'égard de laquelle il y a lieu de tenir compte, même si elle a gravement manqué aux devoirs de sa fonction, du niveau hiérarchique qui était le sien et du contexte de l'affaire largement évoqué ; que l'amende de 15 000 francs encourue, compte tenu de son montant, serait dérisoire, eu égard aux ressources de Christian F... ; que la gravité de infractions et le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les infractions commises par Christian F... justifient le prononcé à l'encontre de ce dernier d'une peine d'emprisonnement, pour partie non assortie du sursis ; "alors, d'une part, qu'en proclamant qu'en matière d'infraction à la législation sur l'urbanisme, en raison de l'application des règles anciennes sur le concours d'infractions, le montant de la peine d'amende maximum de 15 000 francs, seule encourue pour le délit de l'ancien article 154 du Code pénal, est totalement dérisoire par rapport aux ressources du prévenu, de telle sorte qu'il convient de prononcer une peine d'emprisonnement pour partie non assortie du sursis, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a posé une règle qui ne correspond nullement à la loi ; que les dispositions anciennes de l'article 5 du Code pénal qui limitent à la somme de 15 000 francs la peine d'amende simultanément encourue pour les infractions de complicité d'obtention indue de documents administratifs et de non respect des règles d'urbanisme, s'imposent aux juges du fond, quelles que soient l'ampleur des constructions illicites et les ressources du contrevenant ; que les juges d'appel ne pouvaient donc, substituer leur opinion personnelle, en considérant que le montant de la peine d'amende encourue était une sanction insuffisante ; "alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, le prononcé d'un peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé après les circonstances de l'infraction servant de fondement à la peine privative de liberté ; que, pour justifier le choix d'une peine d'emprisonnement dépourvue du sursis, prononcée par application de l'article 154 du Code pénal ancien relatif à l'obtention indue de document administratif, la cour d'appel s'est bornée à relever des éléments tirés exclusivement de l'infraction prévue par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme relatif à la construction sans permis de construire ; que, faute d'avoir motivé la partie d'emprisonnement ferme par des circonstances relatives au délit d'obtention frauduleuse de documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que les circonstances relatives à la personnalité de l'auteur justifiant le prononcé d'une peine, prévues par l'article 132-24, doivent être objectives ; qu'en prononçant une peine de deux années d'emprisonnement dont une seulement avec le bénéfice du sursis, aux motifs que les faits commis relèveraient des méthodes du type de celles qu'on rencontre en matière de grand banditisme, les juges d'appel se sont référés à une instance disciplinaire devant le conseil supérieur de la magistrature, présidé par Monsieur le président Canivet, mais étrangère à Ia cause et consacré aux affaires mafieuses de la Côte d'azur, au cours de laquelle l'expert judiciaire A..., cité comme témoin, a effectué une déposition dans laquelle il a déclaré qu'il aurait été l'objet d'une tentative de corruption de la part de l'avocat de l'une des personnes poursuivies dans l'affaire de la villa du Cap d'Antibes de Christian Pellerin ; qu'en réponse à une note en délibéré relative à cette déposition, sollicitant la réouverture des débats ou un supplément d'information, la Cour a refusé de faire droit à cette demande en considérant que - le contenu de la note en délibéré concernant des propos prétendus visant un avocat de Christian F..., n'est pas de nature à justifier une réouverture des débats - (arrêt page 12 ) ; que ces énonciations dénaturent la déposition de l'expert A..., laquelle visait une tentative de corruption non pas d'un avocat de Christian F..., mais celle de l'avocat d'une des parties poursuivies dans la procédure de la villa du Cap d'Antibes ; que cette contradiction entre les pièces de la procédure et les énonciations de la Cour révèle un amalgame entre une procédure disciplinaire mettant en cause des affaire mafieuses et la présente procédure ; qu'un tel amalgame rend erronée la motivation de la peine prononcée au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Christian F..., déclaré coupable de construction sans permis et d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols, ainsi que de complicité d'obtention indue de documents administratifs destinés à accorder une autorisation, a été condamné par les premiers juges à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 000 francs d'amende ; que, pour réformer cette décision, et élever la peine à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, en écartant toute peine d'amende, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi pour l'infraction la plus gravement réprimée, après avoir, à bon droit, en application des dispositions moins sévères de l'article 5 ancien du Code pénal, applicable aux infractions commises avant le 1er mars 1994, réformé le jugement qui prononçait, en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie du sursis, une peine d'amende supérieure à la peine de cette nature prévue pour le délit le plus sévèrement réprimé, la cour d'appel, dont l'arrêt répond aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen proposé pour Marie-Claire B..., pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 5, 59, 60, 153 et 154 anciens, 132-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claire I..., épouse B..., coupable de complicité de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, pour les travaux de camouflage et ceux en conformité avec le permis modificatif, effectués à compter de novembre 1990 et courant 1991 et coupable de complicité du délit d'obtention indue de document administratif commis par Alain X... pour l'obtention du permis modificatif ; "aux motifs qu'une fois le permis modificatif délivré, Marie-Claire B... dans le cadre d'un contrôle de légalité, a rédigé le 30 août 1991, une note à l'attention du préfet, signée par M. C... à l'attention du préfet, note dans laquelle elle proposait d'inviter le maire à compléter le dossier et énonçait les deux interprétations possibles de l'article ND-1.2 du plan d'occupation des sols autorisant des surfaces d'extension différentes, selon que l'extension se calculait soit la base de la surface hors-ouvre nette des bâtiments d'origine subsistant après démolitions partielles (interprétation pour laquelle elle manifestait clairement sa préférence au motif qu'en vertu des principes généraux du droit en application desquels l'imprécision ou le doute bénéficie toujours à l'administré), soit sur la base de la surface hors-oeuvre nette des bâtiments préexistants à la démolition partielle, (interprétation soutenue par le professeur D... et admise par le maire), et indiquant que si la seconde était retenue, le permis modificatif serait en excédent de 20 m2 ; qu'indépendamment du fait que l'expert K... a, quant à lui, estimé que le permis modificatif délivré dépassait, dans tous les cas, et de plus de 20 m2, la Shon admissible, il résulte de ce qui précède qu'au moment de la rédaction de cette note (au demeurant curieusement non suivie d'effet) Marie-Claire B..., connaissait l'existence du sous-sol en infraction, figurant sur les plans que lui avait montrés M. Z... et représentant une superficie de 1 650 m2 et qu'elle savait nécessairement, puisqu'elle avait elle-même conseillé de le faire, que le permis modificatif n'avait pu être obtenu que par la fourniture de faux renseignements consistant à ne pas faire figurer, indépendamment de la démolition dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, les considérables travaux du sous-sol ; que, compte tenu de ses fonctions, elle savait nécessairement que le véritable problème n'était pas une surface hors-oeuvre nette de quelques mètres carrés mais la construction des sous-sols de plus de mille mètres carrés ; qu'en application de l'article L. 480-1, alinéas 3 et 4, du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative qui a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, est tenue d'en dresser procès-verbal, ce qui implique l'obligation pour les chefs de service de verbaliser ou de donner des instructions en ce sens ; que, comme l'a estimé le tribunal, Marie-Claire B..., en sa qualité de responsable du service juridique contentieux et foncier du service de contrôle de légalité, avait précisément pour mission de surveiller et de contrôler les constructions ; qu'en conseillant à M. Z... de camoufler les travaux du sous-sol et de ne pas les faire figurer sur les plans, en ayant laissé se commettre les infractions, notamment en cachant à M. Y... (qu'elle a pourtant personnellement envoyé sur les lieux en lui signalant cette affaire, comme l'a déclaré Daniel Y...) l'existence des sous-sols en infraction dont elle avait connaissance, et en dissimulant volontairement par la suite cette existence, en se contentant d'évoquer un problème d'interprétation du plan d'occupation des sols portant sur une surface mineure, et ce alors même qu'elle disposait des moyens légaux pour empêcher les infractions, Marie-Claire B... a incontestablement par des actes positifs successifs tendant au même but, aidé et assisté en pleine connaissance de cause le ou les auteurs de l'obtention indue du permis modificatif et des infractions à la législation sur l'urbanisme ; cependant que ces dernières infractions ne peuvent être retenues à son encontre au titre de la complicité, que pour des travaux de camouflage et ceux de construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, aucun élément de la procédure ne démontrant que Marie-Claire B... ait facilité l'exécution des travaux non conformes au permis modificatif ; qu'ainsi Marie-Claire B... s'est rendue coupable de complicité de l'obtention indue du permis modificatif, mais de lui seul, à l'exclusion du permis initial, des infractions au Code de l'urbanisme ci-dessus spécifiées et limitées, commises à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "alors qu'en présence d'un concours réel d'infractions donnant lieu à une déclaration de culpabilité pour chacune des infractions en concours les juges du fond sont tenus de caractériser chacune des infractions en tous leurs éléments constitutifs de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité d'obtention indue de document administratif et de complicité de construction sans permis ainsi que d'infraction au plan d'occupation des sols sans caractériser les actes de complicité propres à chacune de ces deux infractions principales, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Marie-Claire B..., pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 59 et 60 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claire B... coupable de complicité de construction sans permis et d'infractions au plan d'occupation des sols pour les travaux de camouflage et ceux en conformité avec le permis modificatif, effectués à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "aux motifs qu'une fois le permis modificatif délivré, Marie-Claire B... dans le cadre d'un contrôle de légalité, a rédigé le 30 août 1991, une note à l'attention du préfet, signée par M. C... à l'attention du préfet, note dans laquelle elle proposait d'inviter le maire à compléter le dossier et énonçait les deux interprétations possibles de l'article ND-1.2 du plan d'occupation des sols autorisant des surfaces d'extension différentes, selon que l'extension se calculait soit la base de la surface hors-ouvre nette des bâtiments d'origine subsistant après démolitions partielles (interprétation pour laquelle elle manifestait clairement sa préférence au motif qu'en vertu des principes généraux du droit en application desquels l'imprécision ou le doute bénéficie toujours à l'administré), soit sur la base de la surface hors-oeuvre nette des bâtiments préexistants à la démolition partielle, (interprétation soutenue par le professeur D... et admise par le maire), et indiquant que si la seconde était retenue, le permis modificatif serait en excédent de 20 m2 ; qu'indépendamment du fait que l'expert K... a, quant à lui, estimé que le permis modificatif délivré dépassait, dans tous les cas, et de plus de 20 m2, la Shon admissible, il résulte de ce qui précède qu'au moment de la rédaction de cette note (au demeurant curieusement non suivie d'effet) Marie-Claire B..., connaissait l'existence du sous-sol en infraction, figurant sur les plans que lui avait montrés M. Z... et représentant une superficie de 1 650 m2 et qu'elle savait nécessairement puisqu'elle avait elle-même conseillé de le faire, que le permis modificatif n'avait pu être obtenu que par la fourniture de faux renseignements consistant à ne pas faire figurer, indépendamment de la démolition dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, les considérables travaux du sous-sol ; que, compte tenu de ses fonctions, elle savait nécessairement que le véritable problème n'était pas une surface hors-oeuvre nette de quelques mètres carrés mais la construction des sous-sols de plus de mille mètres carrés ; qu'en application de l'article L. 480-1, alinéas 3 et 4, du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative qui a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, est tenue d'en dresser procès-verbal, ce qui implique l'obligation pour les chefs de service de verbaliser ou de donner des instructions en ce sens ; comme l'a estimé le tribunal, que Marie-Claire B..., en sa qualité de responsable du service juridique contentieux et foncier du service de contrôle de légalité, avait précisément pour mission de surveiller et de contrôler les constructions ; qu'en conseillant à M. Z... de camoufler les travaux du sous-sol et de ne pas les faire figurer sur les plans, en ayant laissé se commettre les infractions, notamment en cachant à M. Y... (qu'elle a pourtant personnellement envoyé sur les lieux en lui signalant cette affaire, comme l'a déclaré Daniel Y...) l'existence des sous-sols en infraction dont elle avait connaissance, et en dissimulant volontairement par la suite cette existence, en se contentant d'évoquer un problème d'interprétation du plan d'occupation des sols portant sur une surface mineure, et ce alors même qu'elle disposait des moyens légaux pour empêcher les infractions, Marie-Claire B... a incontestablement par des actes positifs successifs tendant au même but, aidé et assisté en pleine connaissance de cause le ou les auteurs de l'obtention indue du permis modificatif et des infractions à la législation sur l'urbanisme ; cependant que ces dernières infractions ne peuvent être retenues à son encontre au titre de la complicité, que pour des travaux de camouflage et ceux de construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, aucun élément de la procédure ne démontrant que Marie-Claire B... ait facilité l'exécution des travaux non conformes au permis modificatif ; qu'ainsi Marie-Claire B... s'est rendue coupable de complicité de l'obtention indue du permis modificatif, mais de lui seul, à l'exclusion du permis initial, des infractions au Code de l'urbanisme ci-dessus spécifiées et limitées, commises à compter de novembre 1990 et courant 1991 ; "alors, d'une part, que l'aide et l'assistance constituent un acte matériel de complicité au sens de l'article 60 de l'ancien Code pénal qu'autant qu'elles se rapportent à un fait principal punissable si bien qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité de violation des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir conseillé à M. Z..., de camoufler des constructions existantes alors que ledit camouflage consistant en une fermeture de portes et dans la dissimulation d'acrotères ne constituait pas un acte matériel de construction exigeant une autorisation et n'était donc pas un fait punissable, la cour d'appel a violé les articles susvisé ; "alors, d'autre part, que l'acte matériel de complicité par aide et assistance, incriminé par l'article 60 de l'ancien Code pénal, suppose l'existence d'une aide matérielle ou morale de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... coupable de complicité d'infractions au Code de l'urbanisme par aide et assistance pour avoir donné un simple conseil, insuffisant à caractériser l'acte matériel de complicité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "alors ensuite qu'aucune infraction aux règles de l'urbanisme ne peut être retenue lorsque les travaux ont été effectués conformément à un permis de construire, fut-il indument obtenu, de sorte que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Marie-Claire B... la complicité pour les travaux de "construction effectués en conformité du permis modificatif indûment délivré, soit pour des travaux effectués en 1990 et 1991, a violé les textes visés au moyen ; "alors enfin et subsidiairement que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et qu'en matière de complicité les juges du fond doivent pour caractériser des actes de complicité constater l'existence d'un fait principal punissable, le mode de complicité retenu et le caractère intentionnel de sorte qu'en déclarant Marie-Claire B... complice d'infractions au Code de l'urbanisme au titre des travaux effectués en conformité au permis modificatif indûment délivré sans préciser quels étaient les travaux en question, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marie-Claire B..., pris de la vi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen de c. pellerin) instruction
Référence
613725f0cd58014677421b21
Données disponibles
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