Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b23
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-1, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 326-1, 414 et 417 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de corruption active de dépositaire de l'autorité publique et de délits douaniers, l' a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis et à la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que la gravité des faits, l'importance des fraudes constatées justifient que soient maintenues en leur quantum les peines d'emprisonnement prononcées par les premiers juges à l'encontre de Grégory X... ; que pour tenir compte, toutefois de la situation personnelle du prévenu et de l'absence de toute mention à son casier judiciaire à la date des faits, cette peine sera partiellement assortie du sursis ; "alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever la gravité de l'infraction et l'importance des fraudes constatées et à viser la situation personnelle du prévenu et sa qualité de délinquant primaire, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et de la personnalité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 juin 2000 qui, pour corruption active et contrebande de marchandises non prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à des amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-1, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 326-1, 414 et 417 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de corruption active de dépositaire de l'autorité publique et de délits douaniers, l' a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis et à la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que la gravité des faits, l'importance des fraudes constatées justifient que soient maintenues en leur quantum les peines d'emprisonnement prononcées par les premiers juges à l'encontre de Grégory X... ; que pour tenir compte, toutefois de la situation personnelle du prévenu et de l'absence de toute mention à son casier judiciaire à la date des faits, cette peine sera partiellement assortie du sursis ; "alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever la gravité de l'infraction et l'importance des fraudes constatées et à viser la situation personnelle du prévenu et sa qualité de délinquant primaire, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et de la personnalité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour condamner Grégory X..., déclaré coupable de corruption active et contrebande de marchandises non prohibées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- peines
Référence
613725f0cd58014677421b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel