Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f1cd58014677421ba4
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1249 et 1382 du Code civil, 29, 30, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation in solidum de Sylvain X... et de la compagnie Axa à payer à la Poste les sommes qu'elle avait allouées à Benoît Y... (100 862 francs au titre du capital-décès et 110 105 francs au titre de la rente d'orphelin) ; "aux motifs que "Benoît Y... ne sollicite que réparation de son préjudice moral qui n'est pas soumis au recours des organismes sociaux ; mais son préjudice était aussi économique et, même s'il n'en demande pas réparation, il a été indemnisé par l'organisme social qui est bien fondé à exercer son recours contre le responsable de l'accident et son assureur" ; "alors que le recours des tiers payeurs qui ont versé des prestations s'exerce dans la limite de la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable et de son assureur ; qu'en accueillant le recours de La Poste pour les sommes allouées à Benoit Y... sans avoir préalablement déterminé le montant des indemnités réparant ce préjudice mises à la charge des demandeurs à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des demandeurs qui démontraient que le préjudice de Benoit Y... soumis au recours de La Poste était inexistant, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sylvain, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1249 et 1382 du Code civil, 29, 30, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation in solidum de Sylvain X... et de la compagnie Axa à payer à la Poste les sommes qu'elle avait allouées à Benoît Y... (100 862 francs au titre du capital-décès et 110 105 francs au titre de la rente d'orphelin) ; "aux motifs que "Benoît Y... ne sollicite que réparation de son préjudice moral qui n'est pas soumis au recours des organismes sociaux ; mais son préjudice était aussi économique et, même s'il n'en demande pas réparation, il a été indemnisé par l'organisme social qui est bien fondé à exercer son recours contre le responsable de l'accident et son assureur" ; "alors que le recours des tiers payeurs qui ont versé des prestations s'exerce dans la limite de la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable et de son assureur ; qu'en accueillant le recours de La Poste pour les sommes allouées à Benoit Y... sans avoir préalablement déterminé le montant des indemnités réparant ce préjudice mises à la charge des demandeurs à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des demandeurs qui démontraient que le préjudice de Benoit Y... soumis au recours de La Poste était inexistant, la Cour a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu qu'il résulte des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicables, en vertu de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, aux actions en réparation civile de La Poste, que, si, en cas d'accident mortel dont a été victime un de ses agents, l'Etat, ou la personne morale assimilée, dispose, contre la personne tenue à réparation, d'une action en remboursement des prestations versées aux ayants droit de la victime à la suite de son décès, ce recours ne peut s'exercer que dans la limite des indemnités qui réparent ou auraient pu réparer le préjudice patrimonial des ayants droit, préalablement déterminées suivant les règles du droit commun ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jeannine Z..., épouse Y..., agent de La Poste, a été victime d'un accident mortel de la circulation dont Sylvain X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que Benoît Y..., dernier fils de la victime, a exclusivement demandé la réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de sa mère ; Attendu que La Poste est intervenue pour demander à Sylvain X... et à son assureur le remboursement des sommes de 100 862 francs et de 110 105 francs qu'elle a dû verser à Benoît Y... au titre du capital-décès et de la rente d'orphelin, en application du statut applicable à son personnel ; que les juges ont, par les motifs repris au moyen, condamné Sylvain X... à payer intégralement à La Poste les sommes précitées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir évalué au préalable et selon les règles du droit commun le préjudice de l'ayant droit, servant d'assiette au recours, et sans répondre aux conclusions du prévenu et de son assureur contestant l'existence même de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 février 2001, mais en ses seules dispositions relatives au remboursement à La Poste du capital-décès et de la rente d'orphelin servis à Benoît Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- action civile
Référence
613725f1cd58014677421ba4
Données disponibles
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