Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421be5
- Date
- 6 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aux termes d'un permis de construire délivré le 2 août 1995, Patrick Y... a été autorisé à étendre un bâtiment d'habitation appartenant à son épouse et situé dans une zone où le plan d'occupation des sols de la commune n'autorise que l'extension des bâtiments d'habitation existants ; Que, le 1er octobre 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement a constaté par procès-verbal la démolition totale du bâtiment dont l'extension était autorisée et l'irrégularité corrélative des travaux de construction réalisés sur son emplacement et dans son prolongement ; Attendu qu'Isabelle X..., épouse Y..., propriétaire du terrain où les travaux ont été effectués, est poursuivie pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré et du plan d'occupation des sols ; Qu'elle a fait valoir, pour sa défense, que le permis de construire ayant été demandé et obtenu par son mari, seul responsable, selon elle, de l'édification des constructions litigieuses, elle ne pouvait ni être condamnée pour des faits qu'elle n'avait pas commis personnellement, ni se voir ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce qu'Isabelle Y... est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux, dont elle est la bénéficiaire directe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée à défaut de régularisation dans un délai de 6 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal et L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aux termes d'un permis de construire délivré le 2 août 1995, Patrick Y... a été autorisé à étendre un bâtiment d'habitation appartenant à son épouse et situé dans une zone où le plan d'occupation des sols de la commune n'autorise que l'extension des bâtiments d'habitation existants ; Que, le 1er octobre 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement a constaté par procès-verbal la démolition totale du bâtiment dont l'extension était autorisée et l'irrégularité corrélative des travaux de construction réalisés sur son emplacement et dans son prolongement ; Attendu qu'Isabelle X..., épouse Y..., propriétaire du terrain où les travaux ont été effectués, est poursuivie pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré et du plan d'occupation des sols ; Qu'elle a fait valoir, pour sa défense, que le permis de construire ayant été demandé et obtenu par son mari, seul responsable, selon elle, de l'édification des constructions litigieuses, elle ne pouvait ni être condamnée pour des faits qu'elle n'avait pas commis personnellement, ni se voir ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce qu'Isabelle Y... est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux, dont elle est la bénéficiaire directe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725f2cd58014677421be5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel