Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c19
- Date
- 17 janvier 2001
jugements et arretsconclusionsrecevabilitéprévenu non comparantinfraction poursuivie passible d'une peine d'amende
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 3 février 2000, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité d'un véhicule, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Vu les articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il ressort du jugement et des pièces de procédure que Christophe X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour inobservation de la réglementation relative aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité d'un véhicule, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre du 27 janvier 2000 dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu n'avoir pas eu connaissance du procès-verbal de l'infraction reprochée, dont il avait vainement demandé copie à l'officier du ministère public, et a sollicité sa relaxe ; Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, le jugement, après avoir mentionné que le prévenu ne comparaissait pas bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience, qu'il contestait la matérialité des faits et qu'il demandait au tribunal de prononcer sa relaxe, énonce que l'infraction est constituée et qu'il convient de l'en déclarer coupable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lyon, en date du 3 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Villeurbanne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lyon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f2cd58014677421c19
Données disponibles
- Texte intégral