Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c2d
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdelkader, - Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 21 septembre 2000, qui, pour tromperie, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de tromperie, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'Adelkader X... a vendu à Jean-Michel A... un véhicule d'occasion, après avoir fait effectuer par Abdelkader Z... un contrôle technique qui n'a mis en évidence que des défauts mineurs ; que les juges retiennent qu'un nouveau contrôle technique a révélé, huit jours après la vente, que la voiture présentait en réalité des vices importants rendant son utilisation dangereuse et qu'une expertise a ensuite montré qu'elle avait été gravement accidentée et grossièrement réparée ; Attendu que la cour d'appel relève qu'eu égard au temps écoulé et au faible kilométrage parcouru entre les deux contrôles techniques, l'accident et les réparations subséquentes ont eu lieu avant la vente ; qu'elle en déduit que l'acquéreur a été trompé tant par le vendeur que par le contrôleur technique, ami du vendeur, sur les qualités substantielles du véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit poursuivi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant les prévenus à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 francs d'amende, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé par Abdelkader X..., pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Abdelkader Z..., pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2, 3 et 418 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer la résolution d'un contrat ; Attendu que, saisis de l'action civile de l'acquéreur du véhicule, constitué partie civile, les juges d'appel constatent que la victime de la tromperie demande, à titre principal, le remboursement du prix de la vente et déclare accepter, en contrepartie, la restitution de la chose vendue ; Que l'arrêt, après requalification de cette prétention, ordonne la résolution de la vente et la remise du véhicule par la partie civile le jour de la restitution du prix ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait statuer que sur la réparation du dommage découlant de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 septembre 2000, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen de moussali et sur le 4e moyen de akerkoub) action civile
Référence
613725f2cd58014677421c2d
Données disponibles
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