Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c4f
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'action publique était prescrite, en l'espèce, a constaté son extinction et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du Syndicat CFDT du personnel des banques et des établissements financiers du Bas-Rhin et de la CFDT, Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières ; "aux motifs qu'il est constant et non contesté que, selon un procès-verbal régulièrement dressé par l'inspection du Travail le 15 novembre 1996, il est reproché au prévenu de n'avoir pas respecté la législation sur la durée du travail, plus spécialement le non-paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel entre le 1er juillet et le 30 septembre 1996 ; que le 24 avril 1997, ce document a été adressé au Ministère public qui a prescrit l'audition de Jacques Y... ; que celle-ci a eu lieu le 17 septembre 1997 ; que le 15 septembre 1998, soit deux jours avant l'expiration du délai de prescription, le mandement aux fins de citation a été adressé à l'huissier qui a cité le prévenu ; qu'après un jugement de renvoi, le tribunal de police a, par décision du 29 avril 1999, annulé la citation et, dès le 9 juin 1999, la partie poursuivante a repris l'instance ; que l'article 9 du Code de procédure pénale dispose que les contraventions se prescrivent dans le délai d'un an ; que ce délai a commencé à courir le 30 septembre 1996, date du paiement des salaires dont les heures supplémentaires constituent un élément ; que l'infraction a incontestablement un caractère instantané, car juger qu'elle se poursuit jusqu'au paiement effectif entraînerait l'impossibilité d'appliquer la prescription spécifique prévue par l'article L.143-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le délai a été interrompu le 17 septembre 1997 par l'audition du prévenu ; qu'il ne l'a plus été jusqu'à la citation régulière ordonnée par le Ministère public le 9 juin 1999 ; qu'en effet, le premier mandement de citation a été annulé par le tribunal pour vices de fond portant atteinte aux droits de la défense, et qu'il est certain et logique qu'un acte nul ne peut constituer une cause d'interruption, d'autant plus qu'il n'avait pas régulièrement saisi le tribunal qui ne pouvait que constater ce fait ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le délai de prescription avait été interrompu par le mandement de citation du 15 septembre 1998 ; que le jugement déféré sera infirmé et la Cour constatera l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ; "alors que, d'une part, il résulte du jugement du 29 avril 1999 du tribunal de police de Strasbourg l'annulation de la seule citation du 14 octobre 1998 et non du réquisitoire de l'officier du Ministère public aux fins de citation du 15 septembre 1998, retenu, d'ailleurs, par le premier juge comme interruptif de prescription ; qu'en affirmant que "le premier mandement de citation" du 15 septembre 1998 avait été annulé par le tribunal, la cour d'appel a méconnu la portée de ce jugement et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le jugement du 29 avril 1999 du tribunal de police de Strasbourg n'ayant pas fait l'objet d'un appel, était définitif et passé en force de chose jugée ; qu'il avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique, de sorte qu'il n'appartenait plus à la cour d'appel, en cette espèce, de l'examiner ; que, de ce chef, elle a donc méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA CFDT FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, - LE SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DU BAS-RHIN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... pour emploi de salarié sans majoration de salaire conforme, les a déboutés de leurs demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'action publique était prescrite, en l'espèce, a constaté son extinction et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du Syndicat CFDT du personnel des banques et des établissements financiers du Bas-Rhin et de la CFDT, Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières ; "aux motifs qu'il est constant et non contesté que, selon un procès-verbal régulièrement dressé par l'inspection du Travail le 15 novembre 1996, il est reproché au prévenu de n'avoir pas respecté la législation sur la durée du travail, plus spécialement le non-paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel entre le 1er juillet et le 30 septembre 1996 ; que le 24 avril 1997, ce document a été adressé au Ministère public qui a prescrit l'audition de Jacques Y... ; que celle-ci a eu lieu le 17 septembre 1997 ; que le 15 septembre 1998, soit deux jours avant l'expiration du délai de prescription, le mandement aux fins de citation a été adressé à l'huissier qui a cité le prévenu ; qu'après un jugement de renvoi, le tribunal de police a, par décision du 29 avril 1999, annulé la citation et, dès le 9 juin 1999, la partie poursuivante a repris l'instance ; que l'article 9 du Code de procédure pénale dispose que les contraventions se prescrivent dans le délai d'un an ; que ce délai a commencé à courir le 30 septembre 1996, date du paiement des salaires dont les heures supplémentaires constituent un élément ; que l'infraction a incontestablement un caractère instantané, car juger qu'elle se poursuit jusqu'au paiement effectif entraînerait l'impossibilité d'appliquer la prescription spécifique prévue par l'article L.143-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le délai a été interrompu le 17 septembre 1997 par l'audition du prévenu ; qu'il ne l'a plus été jusqu'à la citation régulière ordonnée par le Ministère public le 9 juin 1999 ; qu'en effet, le premier mandement de citation a été annulé par le tribunal pour vices de fond portant atteinte aux droits de la défense, et qu'il est certain et logique qu'un acte nul ne peut constituer une cause d'interruption, d'autant plus qu'il n'avait pas régulièrement saisi le tribunal qui ne pouvait que constater ce fait ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le délai de prescription avait été interrompu par le mandement de citation du 15 septembre 1998 ; que le jugement déféré sera infirmé et la Cour constatera l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ; "alors que, d'une part, il résulte du jugement du 29 avril 1999 du tribunal de police de Strasbourg l'annulation de la seule citation du 14 octobre 1998 et non du réquisitoire de l'officier du Ministère public aux fins de citation du 15 septembre 1998, retenu, d'ailleurs, par le premier juge comme interruptif de prescription ; qu'en affirmant que "le premier mandement de citation" du 15 septembre 1998 avait été annulé par le tribunal, la cour d'appel a méconnu la portée de ce jugement et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le jugement du 29 avril 1999 du tribunal de police de Strasbourg n'ayant pas fait l'objet d'un appel, était définitif et passé en force de chose jugée ; qu'il avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique, de sorte qu'il n'appartenait plus à la cour d'appel, en cette espèce, de l'examiner ; que, de ce chef, elle a donc méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, qu'à la suite d'un procès-verbal de l'inspection du Travail en date du 15 novembre 1996 qui a constaté l'emploi de salariés pendant des heures supplémentaires sans majoration de salaire, dans une entreprise dont Jacques Y... est directeur des ressources humaines, ce dernier, après avoir été entendu le 17 septembre 1997, a fait l'objet d'une citation devant le tribunal de police du 14 octobre 1998, sur mandement du ministère public signé le 15 septembre 1998 ; que, par décision définitive du 29 avril 1999, le juge a constaté la nullité de la citation, faute de précisions suffisantes, et rejeté, pour le surplus, l'exception de prescription de l'action publique ; Attendu que, sur nouvelle citation du prévenu devant le tribunal de police, le juge, après avoir constaté que le premier mandement de citation du 15 septembre 1998, suivi du second le 9 juin 1999 avait interrompu la prescription, a, par ce motif, rejeté l'exception de prescription de l'action publique, et a déclaré Jacques Y... coupable des faits reprochés ; que, pour infirmer cette décision et constater l'extinction de l'action publique, la cour d'appel relève que si la prescription a été interrompue le 17 septembre 1997 par l'audition du prévenu, elle ne l'a plus été avant le second mandement de citation du 9 juin 1999, le premier mandement de citation ayant été annulé par jugement du 29 avril 1999 ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que le mandement de citation du 15 septembre 1998 n'avait pas été annulé par ledit jugement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, si par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir qu'en ce qui concerne les dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 28 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725f2cd58014677421c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel