Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2000
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c72
- Date
- 24 octobre 2000
cassationdécisions susceptiblespressearrêts ayant statué sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétencearrêt de renvoi à une audience ultérieure
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après avoir statué sur les exceptions de nullité et de prescription, a renvoyé à une audience ultérieure, entre dans les prévisions du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui a ordonné un renvoi dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur la validité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après les arrêts sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après avoir statué sur les exceptions de nullité et de prescription, a renvoyé à une audience ultérieure, entre dans les prévisions du texte susvisé ; Par ces motifs, Constate que le pourvoi se trouve frappé de nullité ; Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725f3cd58014677421c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel