Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ca2
- Date
- 20 juin 2001
cassationmoyenrecevabilitéarrêt rendu après ajournement du prononcé de la peinemoyen remettant en question l'élément intentionnel du délit (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, pour violences et violation de domicile, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 24 mars 2000, la cour d'appel, après avoir déclaré Michel X... coupable des délits de violences et de violation de domicile, a statué sur les intérêts civils et a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 13 septembre 2000 ; qu'à cette dernière audience, la même juridiction, constatant notamment que le prévenu justifiait avoir intégralement indemnisé la victime, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; que cette seconde décision a seule été frappée de pourvoi ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel des délits reprochés, se borne à critiquer les dispositions de l'arrêt du 24 mars 2000 ayant définitivement statué sur la culpabilité du demandeur, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725f3cd58014677421ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel