Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421cc8
- Date
- 12 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a condamné Salim X... par défaut le 19 octobre 1999 ; que, le 13 juin 2000, statuant en son absence sur l'opposition formée par le prévenu, qui n'avait pas eu connaissance de la citation, le même juge l'a une nouvelle fois condamné par défaut ; que, par jugement en date du 22 novembre 2000, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée le 16 juin 2000 à la décision du 13 juin précédent ; Attendu que, pour confirmer le jugement du 22 novembre 2000, les juges d'appel énoncent que le jugement du 13 juin 2000 doit être requalifié en jugement d'itératif défaut ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487, 489, 494, 591 et 59 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Salim X... le 16 juin 2000 à l'encontre du jugement du 13 juin 2000 rendu par défaut sur opposition au jugement du 19 octobre 1999 ; " aux motifs que le jugement rendu le 13 juin 2000 devait être requalifié en jugement d'itératif défaut et que l'opposition formée le 16 juin 2000 était irrecevable ; " alors que lorsque l'opposant non cité à personne ni avisé par procès-verbal ne comparaît pas, le juge ne peut statuer par itératif défaut et doit rendre une décision par défaut susceptible d'opposition ; qu'en requalifiant en jugement d'itératif défaut le jugement du 13 juin 2000 qui avait constaté que la citation n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'était pas établi qu'il en ait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié a décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salim, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2001, qui, pour mise en danger d'autrui et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487, 489, 494, 591 et 59 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Salim X... le 16 juin 2000 à l'encontre du jugement du 13 juin 2000 rendu par défaut sur opposition au jugement du 19 octobre 1999 ; " aux motifs que le jugement rendu le 13 juin 2000 devait être requalifié en jugement d'itératif défaut et que l'opposition formée le 16 juin 2000 était irrecevable ; " alors que lorsque l'opposant non cité à personne ni avisé par procès-verbal ne comparaît pas, le juge ne peut statuer par itératif défaut et doit rendre une décision par défaut susceptible d'opposition ; qu'en requalifiant en jugement d'itératif défaut le jugement du 13 juin 2000 qui avait constaté que la citation n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'était pas établi qu'il en ait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié a décision " ; Vu les articles 492 et 494 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, le prévenu défaillant qui n'a pas eu connaissance de la citation peut former opposition à un jugement de condamnation à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la signification de la décision, par l'un des avis prévus aux articles 557, 558 ou 560 du Code de procédure pénale, ou par un acte d'exécution quelconque ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a condamné Salim X... par défaut le 19 octobre 1999 ; que, le 13 juin 2000, statuant en son absence sur l'opposition formée par le prévenu, qui n'avait pas eu connaissance de la citation, le même juge l'a une nouvelle fois condamné par défaut ; que, par jugement en date du 22 novembre 2000, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée le 16 juin 2000 à la décision du 13 juin précédent ; Attendu que, pour confirmer le jugement du 22 novembre 2000, les juges d'appel énoncent que le jugement du 13 juin 2000 doit être requalifié en jugement d'itératif défaut ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les décisions justement rendues par défaut par le premier juge, les 19 octobre 1999 et 13 juin 2000, avaient été régulièrement frappées d'opposition par le prévenu, la cour d'appel, qui devait, après avoir réformé le jugement du 22 novembre 2000, évoquer et statuer sur le fond, a méconnu les textes et principes sus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
613725f3cd58014677421cc8
Données disponibles
- Texte intégral