Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ccc
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Y... et Fabrice X..., salariés de la société Parcofrance, concessionnaire du parc de stationnement payant de surface de la ville de Rouen, ont été condamnés pour avoir dérobé une partie des recettes des horodateurs et des parcmètres qu'ils étaient chargés de collecter et de transporter chez le receveur municipal ; Que, citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, à la demande de la ville de Rouen, partie civile, en sa qualité de commettant, civilement responsable des conséquences dommageables des infractions commises par ses préposés, la société Parcofrance a demandé à être mise hors de cause, en faisant valoir que les vols avaient été rendu possibles par les fautes d'inattention du représentant de la ville en présence duquel, en application de l'une des clauses du cahier des charges annexé à la convention de concession liant la ville et la société Parcofrance, la collecte était effectuée ; Attendu que, pour dire la société Parcofrance solidairement responsable, avec ses préposés, de l'entier dommage causé par leur fait, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Daniel, - LA SOCIETE PARCOFRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, pour vols aggravés en récidive, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civils et civiques, a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Daniel Y..., et pris de la violation des articles 311-1 et 314-1 du Code pénal ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir retenu contre lui le délit de vols aggravés, au lieu de le déclarer coupable d'abus de confiance, dès lors que la peine et les réparations civiles sont justifiées du chef de cette dernière qualification ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Parcofrance, et pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs et des articles 1147 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société Parcofrance serait tenue in solidum avec ses préposés Daniel Y... et Fabrice X... de réparer les conséquences dommageables subies par la Ville de Rouen du fait des vols commis par ces derniers ; "aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que l'employeur est responsable de plein droit du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en établissant que son proposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que si le commettant ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui qu'en établissant que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il est également en droit d'opposer à la victime les fautes qu'elle a commises si celles-ci ont concouru à la réalisation de son dommage ; que la société Parcofrance soutient essentiellement que les préposés Daniel Y... et Fabrice X... n'ont pu commettre les vols qu'en raison du défaut de surveillance imputable à la seule ville de Rouen ; que la Cour ne relève l'existence d'aucune faute de nature extra-contractuelle qui soit imputable à la seule ville de Rouen et qui aurait concouru en quelque façon à son propre dommage ; que le défaut de surveillance, tel qu'il est invoqué par la société Parcofrance, ne peut résulter que d'un manquement aux obligations contractuelles de la ville de Rouen telles qu'elles sont définies par le contrat de concession conclu entre la ville de Rouen et la société Parcofrance ; que la mise en évidence d'une faute éventuelle de la ville de Rouen nécessite donc l'examen du contrat de concession ; que s'agissant d'un contrat administratif c'est à juste titre que la ville de Rouen soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire pour apprécier une éventuelle faute contractuelle de sa part ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis une part de responsabilité à la charge de la ville de Rouen, de déclarer la société Parcofrance civilement responsable de ses salariés Daniel Y... et Fabrice X... et tenue in solidum avec eux de réparer les conséquences dommageables des vols qu'ils ont commis ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer sur le dommage éprouvé par la ville de Rouen résultant d'une mauvaise exécution du contrat de concession passé avec la société Parcofrance sans examiner les relations contractuelles existant entre les parties ; qu'en se bornant, pour condamner la société Parcofrance à réparer l'intégralité du préjudice subi par la ville de Rouen, à retenir que cette dernière n'aurait commis aucune faute de nature extra-contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, s'estimant incompétente pour examiner le contrat de concession passé entre les parties et par voie de conséquence l'existence d'une faute commise par la ville de Rouen, la cour d'appel aurait dû refuser de statuer sur la demande en réparation formulée par cette dernière contre la société Parcofrance ; qu'en relevant l'incompétence de la juridiction judiciaire pour apprécier une éventuelle faute contractuelle commise par la ville de Rouen et en accueillant cependant la demande de la ville de Rouen contre la société Parcofrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Y... et Fabrice X..., salariés de la société Parcofrance, concessionnaire du parc de stationnement payant de surface de la ville de Rouen, ont été condamnés pour avoir dérobé une partie des recettes des horodateurs et des parcmètres qu'ils étaient chargés de collecter et de transporter chez le receveur municipal ; Que, citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, à la demande de la ville de Rouen, partie civile, en sa qualité de commettant, civilement responsable des conséquences dommageables des infractions commises par ses préposés, la société Parcofrance a demandé à être mise hors de cause, en faisant valoir que les vols avaient été rendu possibles par les fautes d'inattention du représentant de la ville en présence duquel, en application de l'une des clauses du cahier des charges annexé à la convention de concession liant la ville et la société Parcofrance, la collecte était effectuée ; Attendu que, pour dire la société Parcofrance solidairement responsable, avec ses préposés, de l'entier dommage causé par leur fait, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725f3cd58014677421ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel