Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421cfb
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., qui avait obtenu l'autorisation d'agrandir un cabanon pour réaliser un bâtiment de 227 m, a construit une habitation de 421 m, sur deux niveaux, avec terrasse ; qu'il a, le 23 septembre 1996, sollicité un permis de construire modificatif en vue de régulariser sa situation et s'est prévalu d'un permis tacite obtenu à la date du 23 novembre 1996 nonobstant l'arrêté de refus du 3 décembre 1996 qui lui a été ultérieurement notifié ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, les juges d'appel, après avoir relevé que l'infraction a été constatée, en août 1996, par procès-verbal de l'agent de la Direction départementale de l'équipement, énoncent que la décision administrative du 3 décembre 1996 vaut retrait du permis tacite entaché d'illégalité dont le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, de surcroît, l'éventuelle obtention d'un permis alors que la construction illicite a été réalisée ne pouvait avoir pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-14 et R. 421-18 du Code de l'urbanisme, des articles 111-3 et 122-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable de construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 200 000 francs ; " aux motifs que " l'arrêté du 3 décembre 1996 s'analyse en un retrait de décision de permis de construire tacite à la date du 23 novembre 1996 ; que la construction réalisée pour le compte du prévenu, gérant de société mais nullement exploitant agricole, se révèle manifestement incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la décision administrative de permis tacite susvisée est dès lors entachée d'illégalité ; que l'arrêté susvisé est intervenu dans le délai de recours contentieux de deux mois expirant le 23 janvier 1997 ; qu'à cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une décision tardive de refus de permis de construire vaut retrait du permis tacite dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de recours contentieux et que la décision de permis tacite était illégale ; qu'en l'espèce, le permis tacite a donc été valablement retiré par le refus tardif, lequel porte mention du numéro, des références et de la date du permis initial ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et le prévenu déclaré coupable de l'infraction reprochée " ; " alors que, premièrement, la construction sur le fondement d'un permis de construire ultérieurement annulé n'est pas punissable ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'à la date du 23 novembre 1996, José X... bénéficiait, en l'absence de décision expresse de l'Administration, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, à cette date, l'exécution des travaux par José X... était parfaitement légitime ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir précisé à quelle date les travaux avaient été réalisés et si, notamment, ils avaient été réalisés postérieurement au 3 décembre 1996, date de notification de la décision de retrait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 2000, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 200 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-14 et R. 421-18 du Code de l'urbanisme, des articles 111-3 et 122-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable de construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 200 000 francs ; " aux motifs que " l'arrêté du 3 décembre 1996 s'analyse en un retrait de décision de permis de construire tacite à la date du 23 novembre 1996 ; que la construction réalisée pour le compte du prévenu, gérant de société mais nullement exploitant agricole, se révèle manifestement incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la décision administrative de permis tacite susvisée est dès lors entachée d'illégalité ; que l'arrêté susvisé est intervenu dans le délai de recours contentieux de deux mois expirant le 23 janvier 1997 ; qu'à cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une décision tardive de refus de permis de construire vaut retrait du permis tacite dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de recours contentieux et que la décision de permis tacite était illégale ; qu'en l'espèce, le permis tacite a donc été valablement retiré par le refus tardif, lequel porte mention du numéro, des références et de la date du permis initial ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et le prévenu déclaré coupable de l'infraction reprochée " ; " alors que, premièrement, la construction sur le fondement d'un permis de construire ultérieurement annulé n'est pas punissable ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'à la date du 23 novembre 1996, José X... bénéficiait, en l'absence de décision expresse de l'Administration, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, à cette date, l'exécution des travaux par José X... était parfaitement légitime ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir précisé à quelle date les travaux avaient été réalisés et si, notamment, ils avaient été réalisés postérieurement au 3 décembre 1996, date de notification de la décision de retrait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., qui avait obtenu l'autorisation d'agrandir un cabanon pour réaliser un bâtiment de 227 m, a construit une habitation de 421 m, sur deux niveaux, avec terrasse ; qu'il a, le 23 septembre 1996, sollicité un permis de construire modificatif en vue de régulariser sa situation et s'est prévalu d'un permis tacite obtenu à la date du 23 novembre 1996 nonobstant l'arrêté de refus du 3 décembre 1996 qui lui a été ultérieurement notifié ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, les juges d'appel, après avoir relevé que l'infraction a été constatée, en août 1996, par procès-verbal de l'agent de la Direction départementale de l'équipement, énoncent que la décision administrative du 3 décembre 1996 vaut retrait du permis tacite entaché d'illégalité dont le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, de surcroît, l'éventuelle obtention d'un permis alors que la construction illicite a été réalisée ne pouvait avoir pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725f4cd58014677421cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel