Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d0b
- Date
- 25 avril 2001
(sur les 2 premiers moyens) etrangerinterdiction du territoire françaisrequête en relèvementrecevabilitéconditions
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement d'interdiction du territoire français de Ali X..., la cour d'appel retient que cette requête a été déposée alors que le demandeur, après avoir été reconduit à la frontière, était revenu en France et y résidait ;. Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue méconnaissance des textes constitutionnel et conventionnel invoqués dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient , l'arrêt attaqué ne lui a pas interdit d'obtenir la mesure de relèvement sollicitée, mais a seulement constaté que sa demande ne répondait pas, en l'état, aux conditions de recevabilité fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) etranger
Référence
613725f4cd58014677421d0b
Données disponibles
- Texte intégral