Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d35
- Date
- 27 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte dans les locaux de la Compagnie des Promenades en Mer, CPM, gérée par Corinne Y..., épouse X..., d'un logiciel informatique agencé en vue de minorer les recettes d'exploitation de la société, l'administration des Impôts a procédé, en dehors du siège social, à une vérification de comptabilité à partir des documents comptables de l'entreprise et de ceux communiqués par le juge d'instruction et a déposé plainte contre Corinne Y..., épouse X..., le 16 avril 1998, pour soustraction à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos le 31 décembre 1993 et 1994 par la souscription de déclarations minorées et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité ; que, citée de ces chefs devant le tribunal correctionnel, l'intéressée a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure de vérification fiscale en faisant valoir que les opérations s'étaient déroulées sans que, malgré ses demandes, elle ait pu avoir communication des pièces invoquées par les vérificateurs dans leur avis de redressement, en particulier les documents comptables de la société CPM saisis par le juge d'instruction ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, se borne à énoncer que la prévenue ne conteste pas la régularité de la phase administrative préalable de vérification de comptabilité mais celle postérieure à la notification de l'avis de redressement et qu'une telle critique, invalidée par la décision de la Commission départementale des impôts, est irrecevable devant le juge pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Corinne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 août 2000, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 2, 1743, alinéas 1, 3 et 4, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, L. 47, L. 54 B, L. 57, L. 60, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue et l'a déclarée coupable du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que Corinne X... ne conteste pas la régularité de la phase administrative préalable de la vérification de comptabilité ; qu'elle soutient, à partir de la notification de redressement du 31 juillet 1996, n'avoir reçu communication d'aucun des documents tirés d'une procédure d'instruction parallèle qui ont fondé le redressement ; que, par courrier du 17 février 1997, Corinne X... demandait à l'Administration communication de l'ensemble des pièces justifiant le redressement fiscal ainsi que son rapport établi le 17 mars 1997 devant la commission départementale des impôts, demande à laquelle l'Administration faisait partiellement droit le 28 avril 1996, à l'exclusion des scellés dont la communication était aussi refusée par le juge d'instruction selon courrier du 16 juin 1997 ; que, suite à un renvoi, la contribuable a pu obtenir satisfaction suffisante pour que la commission délivre son avis le 25 août 1997 ; que le contentieux de la communication des pièces relève du contentieux administratif et reste sans incidence sur la procédure pénale ; qu'il convient de ne pas confondre la saisine facultative de la commission départementale des impôts avec le préalable obligé de la saisine de la commission des infractions fiscales qui n'est pas en question dans le présent contentieux ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Corinne X... faisait valoir expressément le défaut de communication des pièces invoquées dans la notification de redressement, pour en déduire que la procédure de vérification avait été menée en violation du débat oral et contradictoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en affirmant qu'elle ne contestait la régularité de la phase administrative qu'à compter de la notification de redressement, a dénaturé lesdites conclusions ; "alors, d'autre part, que, en estimant régulière la procédure pénale pour fraude fiscale, alors que le contribuable a été privé du "débat oral et contradictoire" au cours de la vérification fiscale, la cour d'appel a violé la loi ; "alors, encore, que, en déclarant régulière la procédure pénale pour fraude fiscale, alors même qu'elle constatait que Corinne X... n'avait reçu qu'une communication partielle des documents qui ont fondé la notification de redressement, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense ; "alors, en outre, que, en retenant que le contentieux de la communication des pièces était sans incidence sur la procédure pénale, la cour d'appel a violé les droits susvisés au moyen ; "et alors, enfin, que, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la régularité de la procédure devant la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a violé à nouveau les droits de la défense" ; Vu l'article L. 47 du Code des procédures fiscales ; Attendu que l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte dans les locaux de la Compagnie des Promenades en Mer, CPM, gérée par Corinne Y..., épouse X..., d'un logiciel informatique agencé en vue de minorer les recettes d'exploitation de la société, l'administration des Impôts a procédé, en dehors du siège social, à une vérification de comptabilité à partir des documents comptables de l'entreprise et de ceux communiqués par le juge d'instruction et a déposé plainte contre Corinne Y..., épouse X..., le 16 avril 1998, pour soustraction à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos le 31 décembre 1993 et 1994 par la souscription de déclarations minorées et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité ; que, citée de ces chefs devant le tribunal correctionnel, l'intéressée a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure de vérification fiscale en faisant valoir que les opérations s'étaient déroulées sans que, malgré ses demandes, elle ait pu avoir communication des pièces invoquées par les vérificateurs dans leur avis de redressement, en particulier les documents comptables de la société CPM saisis par le juge d'instruction ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, se borne à énoncer que la prévenue ne conteste pas la régularité de la phase administrative préalable de vérification de comptabilité mais celle postérieure à la notification de l'avis de redressement et qu'une telle critique, invalidée par la décision de la Commission départementale des impôts, est irrecevable devant le juge pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les pièces sur lesquelles étaient fondées le redressement fiscal avaient été régulièrement communiquées au redevable pour être soumis au débat contradictoire au cours de la vérification fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 août 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725f4cd58014677421d35
Données disponibles
- Texte intégral