Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d70
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner les mesures de restitution ; " alors que, d'une part, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges et que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les juges d'appel ont considéré qu'en présence d'une régularisation partielle de la situation constitutive d'une infraction aux règles de l'urbanisme, il leur était " interdit " de prononcer une mesure de restitution, méconnaît ouvertement ce principe ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que la majeure partie des infractions a été régularisée, d'où il résulte qu'elles n'ont pas toutes été régularisées et affirmer d'un autre côté, sans autrement expliquer, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de restitution demandée " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner des mesures de restitution ; " aux motifs que la régularisation postérieure au procès-verbal d'une infraction ne fait pas disparaître celle-ci mais interdit seulement de prononcer une mesure de restitution ; qu'en l'espèce, les infractions sont établies par les différents procès-verbaux à l'origine des poursuites ; que, cependant, il résulte des constatations effectuées par les agents de la Direction Départementale de l'Equipement, que la majeure partie des infractions a été progressivement, suite aux diverses interventions, régularisée et que la hauteur du mur située entre les deux propriétés, objet essentiel de ce qui reste en litige, a été ramenée à moins de deux mètres ; " alors, d'une part, que les premiers juges avaient constaté que le mur édifié sans permis de construire apparaissait dangereux pour le fonds voisin et ne respectait pas la distance séparative exigée et que la cour d'appel, qui n'a pas infirmé ces constatations de fait, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, fonder sa décision sur la considération que la majeure partie des infractions avait été régularisée ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la commune de Saint-Laurent du Var faisait valoir que si la hauteur du mur avait été ramenée à moins de deux mètres, il convenait de prendre en considération la surélévation du terrain réalisée par la prévenue au moyen de remblais et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux X..., pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées, a dit n'y avoir lieu à ordonner de mesure de restitution réclamée seulement par les époux X... et la commune et a condamné cette dernier à payer aux époux X... une somme de seulement 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que " dans la perspective de la première audience de la Cour, les deux mêmes agents de la Direction Départementale de l'Equipement, après avoir récapitulé les travaux, ont indiqué que seuls restaient en infraction, la terrasse à la place d'une toiture en façade Est et l'accès à la galerie technique en façade Est ; qu'en cours de délibéré, les époux X... ont produit un constat d'huissier établi à leur requête le 5 mai 1999, soit quelques jours après la date d'audience, aux termes duquel le mur situé entre les deux propriétés est de 1, 85 mètre avant toute intervention, mais après affouillement, de 2, 65 mètres ainsi qu'un procès-verbal établi par les agents de la commune curieusement établi le même jour aboutissant aux mêmes conclusions et relevant en sus que le plan d'occupation des sols interdit toute construction à moins de 5 mètres des limites séparatives de propriétés ; que la régularisation postérieure au procès-verbal d'une infraction ne fait pas disparaître celle-ci mais interdit seulement de prononcer une mesure de restitution ; qu'en l'espèce les infractions sont établies par les différents procès-verbaux à l'origine des poursuites ; que, cependant, il résulte des constatations effectuées par les agents de la Direction Départementale de l'Equipement qui ont manifestement eu pour seul objectif de parvenir à une régularisation, sans privilégier l'une ou l'autre des parties, que la majeure partie des infractions a été progressivement, suite aux diverses interventions régularisée ; que la hauteur du mur situé entre les deux propriétés, objet essentiel de ce qui reste en litige, a été ramenée à moins de 2 mètres, comme l'ont eux-mêmes constaté l'huissier et les agents de la commune au mois de mai 1999, avant affouillement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et, eu égard aux circonstances de la cause, de condamner la prévenue à une peine d'amende de 30 000 francs sans ordonner la mesure de restitution réclamée seulement par la commune et les époux X... " ; " alors que, d'une part, les mesures prévues par l'article L. 485, alinéa 1, du Code de l'urbanisme sont des mesures de caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour en apprécier l'opportunité, leur décision sur ce point encourt néanmoins la censure lorsque leurs motifs sont erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux écritures des parties ; que les premiers juges avaient ordonné la démolition du mur litigieux compte tenu de sa dangerosité pour le fonds des époux X..., et de ce qu'il ne respectait pas la distance séparative minimale de 5 mètres entre les deux propriétés, prévue au POS ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner cette mesure demandée par les époux X..., fait état de la régularisation de la seule hauteur du mur et de la " majeure partie des infractions ", d'où il résulte que certaines infractions n'avaient pas été régularisées et notamment le respect de la distance séparative entre les propriétés, a statué par des motifs contradictoires et erronés ; " alors que, d'autre part, toute personne a droit, aux termes de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant ; qu'en relevant que le procès-verbal établi par les agents assermentés de la commune le même jour que le constat d'huissier établi à la requête des époux X... aboutissait " curieusement " aux mêmes conclusions que ce procès-verbal avec en sus la précision que le plan d'occupation des sols interdisait toute construction à moins de 5 mètres des limites séparatives de propriétés, et en insinuant ainsi, sans motiver davantage sa décision, une prétendue collusion entre les époux X... et les agents assermentés de la commune de Saint-Laurent-du-Var, la cour d'appel a méconnu le droit des époux X..., garanti par l'article 6. 1 susvisé, à une décision motivée rendue par un tribunal impartial " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - La COMMUNE de SAINT-LAURENT du VAR, - X... François, - Y... Silvaine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Paulette Z..., épouse A..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a notamment prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner les mesures de restitution ; " alors que, d'une part, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges et que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les juges d'appel ont considéré qu'en présence d'une régularisation partielle de la situation constitutive d'une infraction aux règles de l'urbanisme, il leur était " interdit " de prononcer une mesure de restitution, méconnaît ouvertement ce principe ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que la majeure partie des infractions a été régularisée, d'où il résulte qu'elles n'ont pas toutes été régularisées et affirmer d'un autre côté, sans autrement expliquer, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de restitution demandée " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner des mesures de restitution ; " aux motifs que la régularisation postérieure au procès-verbal d'une infraction ne fait pas disparaître celle-ci mais interdit seulement de prononcer une mesure de restitution ; qu'en l'espèce, les infractions sont établies par les différents procès-verbaux à l'origine des poursuites ; que, cependant, il résulte des constatations effectuées par les agents de la Direction Départementale de l'Equipement, que la majeure partie des infractions a été progressivement, suite aux diverses interventions, régularisée et que la hauteur du mur située entre les deux propriétés, objet essentiel de ce qui reste en litige, a été ramenée à moins de deux mètres ; " alors, d'une part, que les premiers juges avaient constaté que le mur édifié sans permis de construire apparaissait dangereux pour le fonds voisin et ne respectait pas la distance séparative exigée et que la cour d'appel, qui n'a pas infirmé ces constatations de fait, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, fonder sa décision sur la considération que la majeure partie des infractions avait été régularisée ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la commune de Saint-Laurent du Var faisait valoir que si la hauteur du mur avait été ramenée à moins de deux mètres, il convenait de prendre en considération la surélévation du terrain réalisée par la prévenue au moyen de remblais et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux X..., pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées, a dit n'y avoir lieu à ordonner de mesure de restitution réclamée seulement par les époux X... et la commune et a condamné cette dernier à payer aux époux X... une somme de seulement 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que " dans la perspective de la première audience de la Cour, les deux mêmes agents de la Direction Départementale de l'Equipement, après avoir récapitulé les travaux, ont indiqué que seuls restaient en infraction, la terrasse à la place d'une toiture en façade Est et l'accès à la galerie technique en façade Est ; qu'en cours de délibéré, les époux X... ont produit un constat d'huissier établi à leur requête le 5 mai 1999, soit quelques jours après la date d'audience, aux termes duquel le mur situé entre les deux propriétés est de 1, 85 mètre avant toute intervention, mais après affouillement, de 2, 65 mètres ainsi qu'un procès-verbal établi par les agents de la commune curieusement établi le même jour aboutissant aux mêmes conclusions et relevant en sus que le plan d'occupation des sols interdit toute construction à moins de 5 mètres des limites séparatives de propriétés ; que la régularisation postérieure au procès-verbal d'une infraction ne fait pas disparaître celle-ci mais interdit seulement de prononcer une mesure de restitution ; qu'en l'espèce les infractions sont établies par les différents procès-verbaux à l'origine des poursuites ; que, cependant, il résulte des constatations effectuées par les agents de la Direction Départementale de l'Equipement qui ont manifestement eu pour seul objectif de parvenir à une régularisation, sans privilégier l'une ou l'autre des parties, que la majeure partie des infractions a été progressivement, suite aux diverses interventions régularisée ; que la hauteur du mur situé entre les deux propriétés, objet essentiel de ce qui reste en litige, a été ramenée à moins de 2 mètres, comme l'ont eux-mêmes constaté l'huissier et les agents de la commune au mois de mai 1999, avant affouillement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et, eu égard aux circonstances de la cause, de condamner la prévenue à une peine d'amende de 30 000 francs sans ordonner la mesure de restitution réclamée seulement par la commune et les époux X... " ; " alors que, d'une part, les mesures prévues par l'article L. 485, alinéa 1, du Code de l'urbanisme sont des mesures de caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour en apprécier l'opportunité, leur décision sur ce point encourt néanmoins la censure lorsque leurs motifs sont erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux écritures des parties ; que les premiers juges avaient ordonné la démolition du mur litigieux compte tenu de sa dangerosité pour le fonds des époux X..., et de ce qu'il ne respectait pas la distance séparative minimale de 5 mètres entre les deux propriétés, prévue au POS ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner cette mesure demandée par les époux X..., fait état de la régularisation de la seule hauteur du mur et de la " majeure partie des infractions ", d'où il résulte que certaines infractions n'avaient pas été régularisées et notamment le respect de la distance séparative entre les propriétés, a statué par des motifs contradictoires et erronés ; " alors que, d'autre part, toute personne a droit, aux termes de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant ; qu'en relevant que le procès-verbal établi par les agents assermentés de la commune le même jour que le constat d'huissier établi à la requête des époux X... aboutissait " curieusement " aux mêmes conclusions que ce procès-verbal avec en sus la précision que le plan d'occupation des sols interdisait toute construction à moins de 5 mètres des limites séparatives de propriétés, et en insinuant ainsi, sans motiver davantage sa décision, une prétendue collusion entre les époux X... et les agents assermentés de la commune de Saint-Laurent-du-Var, la cour d'appel a méconnu le droit des époux X..., garanti par l'article 6. 1 susvisé, à une décision motivée rendue par un tribunal impartial " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges disposant, pour ordonner ou refuser d'ordonner une mesure de démolition, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, les moyens sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- urbanisme
Référence
613725f5cd58014677421d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel